← France

03PA01989

CETATEXT000007448851 J1XLX2006X02X000000301989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA01989, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01989 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BEER M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Beer ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702797/1 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements du 30 novembre 1992 adressée à M. X mentionnait qu'il avait perçu de la société « Iti Vip By Apache », au cours de l'année 1989, des salaires pour un montant net de 660 000 F et que son revenu imposable après abattements s'élevait à 475 200 F ; que cette notification, qui spécifiait l'origine du redressement et le montant de la base imposable, ainsi que l'année d'imposition et la catégorie de revenus, satisfaisait à l'exigence de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le fondement juridique de la taxation résultait de la perception des salaires et n'avait pas à être expressément rappelé dans ce document ; que M. X n'ayant pas formulé d'observations à cette notification, il ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir reçu de réponse du vérificateur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; qu'en outre, un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date à laquelle le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que ce dernier établisse que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement ou, à défaut, que la situation financière du tireur, dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration annuelle des salaires de la société « Iti » dont M. X était gérant salarié, ainsi que des bulletins de salaires établis à son nom, que ce dernier a perçu de son employeur sous forme de chèques, au cours de l'année 1989, des salaires d'un montant total de 660 000 F ; que, pour soutenir qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes, l'intéressé allègue, d'une part que les chèques ne lui ont pas été remis, d'autre part que la situation financière de la société faisait obstacle à ce que celle-ci puisse les honorer ; Considérant, en premier lieu, que les bulletins de salaires mentionnent expressément « mode de paiement par chèque » ; que M. X ne combat pas utilement la présomption qui s'attache à cette mention en se bornant à alléguer qu'elle est préimprimée et relève de la clause de style, alors qu'eu égard à ses fonctions, il est réputé avoir opté en faveur de ce mode de paiement ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le Tribunal de commerce de Paris a, par jugements des 15 février 1990 et 21 juillet 1994, successivement prononcé la liquidation judiciaire de la société « Iti » et fixé au mois d'avril 1989 la date de cessation de paiement, puis clôturé les opérations de liquidation en raison d'une insuffisance d'actif d'environ 7 405 000 F, n'est pas susceptible d'établir que la situation de trésorerie de l'entreprise durant l'année en cause, faisait obstacle au paiement des salaires de M. X ; que l'attestation établie le 3 juin 1994 par le mandataire liquidateur, dépourvue de toute précision utile, n'est pas davantage de nature à prouver cette impossibilité de paiement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le contribuable avait eu la disposition des salaires non déclarés au cours de l'année 1989 et en a réintégré le montant non contesté dans la base imposable de ce dernier de ladite année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a pris en considération l'intégralité des arguments et justificatifs présentés par le demandeur et qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 03PA00652 2 N° 03PA01989 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.