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02PA03897

CETATEXT000007448855 J1XLX2005X12X000000203897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 décembre 2005, 02PA03897, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03897 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ BARTHELEMY Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu enregistrée le 18 novembre 2002, la requête présentée pour M. Bogdan X, élisant domicile ..., par la SCP Vier et Barthelemy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0002097/5 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1999 du directeur de l'hôpital Saint-Antoine ayant mis fin à ses fonctions à compter du 31 octobre 1999 et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les traitements dus pour la période ayant débuté le 16 janvier 2000 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité correspondant aux traitements dont il est illégalement privé depuis la période du 16 janvier 2000 ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Mazetier, pour M. X et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en précisant à deux reprises que M. X avait été nommé attaché consultant le 1er novembre 1991, puis qu' à supposer que le préavis de trois mois n'ait pas été respecté du fait que la lettre du 19 juillet avait été reçue le 20 juillet soit moins de trois mois avant le 1er octobre 1999, le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen invoqué par M. X tiré de ce que sa dernière période triennale s'était achevée le 30 septembre 1999 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la méconnaissance, à la supposer établie, du préavis de trois mois, n'entraînait pas l'illégalité de la décision de non renouvellement des vacations et ne saurait qu'ouvrir droit au versement d'une indemnité, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Considérant, en troisième lieu, que, par un arrêté directorial n°97-1237 en date du 10 juin 1997, modifié par un nouvel arrêté n°98-2544 en date du 18 décembre 1998, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné délégation à M. Y, directeur adjoint à l'hôpital Saint-Antoine, à l'effet de signer les arrêtés de recrutement, renouvellement et fin de fonction des attachés et attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de se prononcer expressément sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions d'appel : En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant aux traitements que M. X ne perçoit plus depuis le 16 janvier 2000 : Considérant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que M. X, bien que n'ayant pas été renouvelé dans ses fonctions d'attaché à l'hôpital Saint-Antoine au-delà du 31 octobre 1999, a effectivement assuré trois vacations hebdomadaires du 1er novembre 1999 au 15 janvier 2000, a, d'une part condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme correspondant à ces vacations, d'autre part rejeté les conclusions de M. X pour la période postérieure au 15 janvier 2000 ; Considérant que, pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité correspondant aux traitements qu'il ne perçoit plus depuis le 16 janvier 2000, M. X invoque l'illégalité de la décision en date du 19 juillet 1999 par laquelle M. Y, directeur adjoint de l'Hôpital Saint-Antoine lui a fait savoir qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions d'attaché à compter du 1er novembre 1999 ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. Y, directeur adjoint à l'hôpital Saint-Antoine était compétent pour signer la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé en date du 30 mars 1981 : Les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale consultative, être prorogés dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelables par tacite reconduction. Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale consultative sous réserve d'un préavis de trois mois. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été nommé en qualité d'attaché consultant, prorogé dans ses fonctions, pour une première période triennale à compter du 1er octobre 1984 ; qu'il a été renouvelé dans ses fonctions pour de nouvelles périodes triennales, la dernière période triennale s'achevant le 30 septembre 1999 ; que, par une lettre en date du 10 novembre 1997, puis, par une seconde lettre en date du 18 novembre 1998, le professeur Mimoun, chef du service des brûlés, a informé M. X de ce que l'intérêt du service commandait d'attribuer les vacations dont il bénéficiait sur le contingent de son service, à des brûlologues ; que lors de sa réunion du 6 juillet 1999, la commission médicale d'équipement a émis un avis favorable au non-renouvellement triennal des vacations de M. X ; que, par lettre en date du 19 juillet 1999, reçue par l'intéressé le 20 juillet 1999, M. Y, directeur adjoint de l'hôpital Saint-Antoine a informé M. X de ce que la commission médicale d'établissement réunie le 6 juillet 1999 avait émis un avis favorable à la demande de fin de période triennale proposée par le professeur Mimoun et qu'en conséquence, il serait mis fin à ses fonctions le 31 octobre 1999 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière ; que la circonstance que le préavis de trois mois prévu par les dispositions sus-rappelées n'ait pas été respecté, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que M. X, qui a été rémunéré pour les vacations qu'il a effectuées au-delà de la date d'échéance de la dernière période triennale, soit le 30 septembre 1999, n'établit pas avoir subi de préjudice du fait de la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée ; Considérant, en troisième lieu que, si M. X soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'établit pas en quoi le service imposait de mettre fin à ses fonctions et d'attribuer les vacations à des praticiens d'une autre spécialité, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le professeur Mimoun, chef du service de chirurgie plastique et reconstructrice, auquel M. X était rattaché administrativement, avait demandé que les activités de ce dernier, exercées exclusivement au sein du service gynécologique de l'hôpital Saint-Antoine, ne soient pas renouvelées, ces vacations devant être attribuées à des médecins brûlologues dont son centre avait besoin ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre des traitements qu'il aurait perçus s'il avait été renouvelé dans ses fonctions au-delà du 15 janvier 2000 ; En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hopitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 02PA03897 <br/>

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