CETATEXT000007448862 J1XLX2005X12X000000204061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 02PA04061, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04061 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ DELVOLVÉ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919942 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1999 du directeur exécutif de la branche Grand Public de France Telecom le révoquant de ses fonctions, ensemble la décision du 28 novembre 2000 confirmant ladite révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agrées et à l'organisation de comités médicaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Delvolvé, pour France Telecom, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de M. X ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu' en écartant ses moyens et demandes, les premiers juges ont porté atteinte au principe d'impartialité, il ne l'établit pas ; Sur la légalité des mesures attaquées : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que si le docteur Maloux, membre du comité médical de France Telecom, ne pouvait, en application de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, être désigné en qualité d'expert par le comité médical, il ressort des pièces du dossier que le comité médical, saisi du cas de M. X à la demande du conseil de discipline, a confié une mission d'expertise d'abord au docteur Schaublandau, puis au docteur Wirth ; qu'il s'est fondé, pour rendre son avis le 26 janvier 1999 en faveur de la responsabilité de l'intéressé dans ses actes, sur les conclusions de ces deux experts ; que, par suite, la circonstance que le docteur Maloux ait examiné, antérieurement à la réunion du conseil de discipline et du comité médical, à la demande de France Telecom, M. X, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'avis du comité médical, ni la mesure de révocation ; Considérant, d'autre part, que la saisine du comité médical supérieur n'a pas de caractère suspensif ; que, par suite, le conseil central de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui disposaient de l'avis du comité médical, pouvaient, se prononcer sur le cas de M. X sans attendre l'avis du comité médical supérieur saisi par l'intéressé ; Considérant, enfin que l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de discipline ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méconnaissance par le directeur délégué de France Telecom de l'avis de la commission proposant de substituer à la sanction de la révocation la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans entacherait d'un vice de procédure la décision de maintien de la sanction de la révocation prise, le 28 novembre 2000, par le directeur délégué de France Telecom ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si l'intéressé pouvait être regardé comme présentant des troubles pathologiques affectant son état de santé mentale, cet état de santé n'était pas de nature, ainsi que l'ensemble des experts consultés l'ont estimé, à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prononcée contre lui ; Considérant, en second lieu, que les faits fondant la sanction de révocation, coups et blessures envers une collègue de travail, absences irrégulières et travail insuffisant sont établis par les pièces du dossier ; que ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire et à entraîner sans erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en faveur d'une mesure d'exclusion de deux ans et la circonstance que le comité médical supérieur ait proposé l'octroi d'un congé-maladie longue durée, l'édiction de la mesure de révocation ; Sur l'application de la loi d'amnistie : Considérant que le fait d'avoir agressé de manière violente une collègue en la frappant est contraire à l'honneur et aux bonnes moeurs ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1999 du directeur exécutif de la branche Grand Public de France Telecom le révoquant de ses fonctions, ensemble la décision du 28 novembre 2000 confirmant ladite révocation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Telecom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. X à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Telecom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 02PA04061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.