CETATEXT000007448872 J1XLX2006X03X000000200361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448872.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 02PA00361, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00361 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, I) enregistrée sous le n°02PA00361 le 25 janvier 2002, la requête présentée par M. Ralph X, élisant domicile ...), M. X demande à la cour : 1°) de régler la contrariété entre le jugement n°993192/8 rendu par le Tribunal administratif de Melun le 21 juin 2001 et le jugement n°984399 rendu par ce même tribunal le 6 novembre 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II) enregistrée le 4 mars 2002, l'ordonnance n°02PA00942 en date du 14 mars 2002 par laquelle le président de la Cour a joint à la demande enregistrée sous le n°02PA00361 la demande présentée au Conseil d'Etat par M. X et attribuée à la Cour par l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 février 2002 ; Vu l'ordonnance n°242355 du 4 février 2002 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la demande visée ci-après ; Vu, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2002, la demande de règlement de juges présentée par M. X, qui estime qu'il existe une contrariété entre le jugement n°993192/8 rendu par le Tribunal administratif de Melun le 21 juin 2001 et le jugement n°984399 rendu par ce même tribunal le 6 novembre 2001 ; Vu, enregistré le 13 février 2002, le mémoire complémentaire présenté par M. X, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; M. X soutient en outre les dispositions de l'article 4 du code civil et celles des articles 6 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'il invoque deux moyens de légalité externe tenant, d'une part à l'absence de signature de la disposition décrétale ayant modifié l'article 36 du décret du 17 janvier 1986 et, en second lieu, l'absence de consultation pour avis du Conseil d'Etat préalablement à ce décret modificatif ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont été jointes par ordonnance du 15 mars 2002 du président de la Cour afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ; Considérant que, par un jugement en date du 21 juin 2001, qui n'a pas été frappé d'appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. X tendant au versement d'un reliquat de traitement au titre du mois de septembre 1997 et diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que, par un second jugement en date du 6 novembre 2001, notifié à l'intéressé le 16 novembre 2001, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de M. X tendant à percevoir diverses sommes au titre du préjudice subi à la suite de son licenciement ; que, par deux requêtes, enregistrées le 25 janvier 2002 respectivement au greffe de la présente Cour et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. X a demandé le règlement de la contrariété qui existerait selon lui entre le jugement du 21 juin 2001 et le jugement du 6 novembre 2001 sur la date d'effet de son service à temps partiel, le premier jugement ayant, pour rejeter sa demande de versement d'un reliquat de traitement au titre du mois de septembre 1997, retenu la date du 1er septembre 1997, tandis que le second jugement a retenu la date du 10 septembre 1997 pour le calcul du coefficient correcteur intervenant pour l'établissement du montant de l'allocation chômage ; Considérant que, s'il appartient au juge d'appel de régler, soit d'office, soit à la demande d'un requérant, un conflit de jugements rendus par un ou plusieurs tribunaux relevant de sa juridiction, il doit être saisi de ce conflit selon les règles ordinaires, notamment de délais, de la procédure contentieuse administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui a été notifié le 16 novembre 2001, le second jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun, était, à cette date, en mesure d'apprécier les éventuelles contradictions que pouvait contenir ce jugement avec le précédent jugement en date du 21 juin 2001 qui n'avait pas fait l'objet d'un appel ; que les requêtes dont M. X a saisi tant le Conseil d'Etat que la présente Cour n'ont été enregistrées que le 25 janvier 2002, soit après l'expiration du délai sus-rappelé ; qu'ayant été présentées tardivement, ces requêtes ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. 3 N° 02PA00361,02PA00942
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.