CETATEXT000007448893 J1XLX2005X12X000000300713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 30 décembre 2005, 03PA00713, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00713 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE S.E.L.A.R.L. P.O.C & ASSOCIÉS Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me O'Connor ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0280 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner une expertise afin de reconstituer le chiffre d'affaires des sociétés et d'évaluer quel était le travail effectivement fourni par le requérant à ces sociétés en tant qu'agent commercial ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article4L.L761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ; Vu la loi 99-209 du 19 mars 1999 organique et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code territorial des impôts applicable à l'espèce ; Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 76-1121 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 : - le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que si M. X soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en ce qu'ils n'ont pas explicité les raisons qui les ont conduits à ne pas retenir certains documents produits par le requérant, il résulte de l'instruction qu'en rejetant la totalité des documents produits au motif que les frais en cause n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration régulière, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que ce moyen manque donc en fait ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que le défaut de production de l'avis d'imposition concernant l'année 1996 a été régularisé, ce dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, il résulte de l'instruction que la demande présentée en première instance était prématurée par rapport à une décision de rejet du 25 juin 2001 et que le mémoire en réplique du 28 février 2002, où apparaissaient les conclusions relatives à l'année 1996, était tardif ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont opposé au requérant une fin de non-recevoir pour l'imposition de l'année 1996 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il n'aurait pu valablement présenter sa défense dans la mesure où la lettre du 18 août 1999, qui comporte pour partie une réponse aux observations du contribuable et, pour partie, la notification au contribuable des nouvelles bases d'impositions retenues par l'administration prenant en compte certaines observations, était d'une confusion telle qu'elle n'aurait permis au requérant, ni de faire le départ entre ce qui constituait la réponse à ses observations et ce qui étaient les nouvelles bases notifiées, ni de connaître la motivation des redressements ; que, cependant, il résulte de l'instruction que cette lettre identifiait clairement chaque chef de redressements dans un paragraphe distinct et indiquant les motifs de chacun ; qu'à la suite de chacun des redressements nouvellement notifiés était, en outre, précisé que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire part à l'administration de ses observations ainsi que la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, ce moyen manque donc en fait ; Considérant que le moyen du requérant tiré de l'insuffisante motivation, dans le rejet des observations du contribuable, de la non-prise en compte des pièces produites en vue d'établir la réalité et la nature de ses diligences a trait, non à la régularité de la procédure d'imposition, mais au bien-fondé de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition n'oblige le vérificateur a argumenter sa réponse pièce par pièce ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 140 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie applicable en l'espèce : «Sont notamment considérés comme revenus distribués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.