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03PA00727

CETATEXT000007448895 J1XLX2005X12X000000300727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 03PA00727, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00727 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CABINET CPLC M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2003, la requête présentée pour la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS, dont le siège est 48, rue Cristino Garcia BP24 93211 Saint-Denis La Plaine Cedex, par Me Civalleri, avocat ; la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 10 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Me Georges Civalleri, pour la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS, qui exerce une activité de teinturier-apprêteur, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel s'était placée cette société, au motif que sa création procédait de la reprise d'activités préexistantes exercées par la société de manutention industrielle et commerciale (SMIC) jusqu'au 25 mars 1985, date à laquelle cette société, dont l'activité avait été déclarée insalubre par un arrêté préfectoral du 13 juillet 1984, a déposé son bilan ; que, par le jugement attaqué, rendu le 12 décembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assortis d'intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 en conséquence de la remise en cause de cette exonération ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; Considérant qu'à la suite de la notification de redressements reçue le 25 mai 1990 par la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS le représentant légal de ladite société a sollicité le 22 juin 1990 un entretien soit avec le chef de brigade soit avec l'interlocuteur départemental ; que l'administration a donné une suite favorable à cette demande en accordant à celui-ci un entretien avec l'interlocuteur départemental ; que, dans ces conditions, la circonstance que, préalablement à cet entretien, le représentant de la société n'a pas rencontré le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur chargé de la vérification n'était en tout état de cause pas de nature à priver la société contribuable de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuables vérifié ; que, par suite, la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. (…) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code, dans sa rédaction également applicable : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement cidessus. (…) ; Considérant qu'il est constant que l'activité de teinturier apprêteur de tissus exercée par la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS constituée le 2 mai 1985 est partiellement identique à celle exercée par la Sarl SMIC jusqu'à sa cessation d'activité ; qu'il résulte de l'instruction que la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS a repris une partie non négligeable de la clientèle de la société SMIC à la suite de sa liquidation, en particulier la société Morgan, principal client de la société SMIC en 1984 ; qu'elle a en outre racheté une partie du matériel d'exploitation détenu par la société SMIC ; que si elle fait valoir que ce matériel ne représentait qu'une faible part des équipements nécessaires à l'activité de teinturier-apprêteur, il n'est pas contesté qu'elle a en outre racheté le matériel loué par la société SMIC à la SA Alpanil, dont le capital était détenu à 45 % par M. X, gérant et associé de la société SMIC ; qu'enfin, la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS a repris neuf ouvriers spécialisés de la société SMIC à la recherche d'un emploi à la suite de la cessation d'activité de celle-ci, ainsi que le chef comptable de cette société ; qu'elle a en outre recruté en janvier 1986 en qualité de directeur technique un cadre salarié de la société Morgan ayant précédemment exercé les mêmes fonctions au sein de la société SMIC jusqu'en 1984 ; que, d'ailleurs, le gérant et détenteur de la quasi totalité du capital de la société requérante, M. Y, est le fils du gérant de la Sarl SMIC ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le chiffre d'affaires réalisé par la Sarl SMIC en 1984 avec certains des clients repris à cette société par la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS serait modeste, qu'aucune convention de rachat de fonds de commerce ou de clientèle ne serait intervenue entre la société SMIC et la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS, ou qu'elle exercerait son activité dans des nouveaux locaux, et en dépit du délai de quelques mois qui s'est écoulé entre la cessation effective d'activité de la société SMIC et la création de la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS, celle-ci doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA APPRETS ET TEINTURES DE PARIS est rejetée. 2 N° 03PA00727

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