← France

03PA00886

CETATEXT000007448896 J1XLX2005X12X000000300886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 03PA00886, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00886 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9607102/1-9607103/1 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1988 à 1990 d'une part, et de la période correspondant aux années 1988 et 1989, d'autre part ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ainsi que de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X, avocat, était personnellement titulaire d'un bail pour la location d'un appartement à usage professionnel et a perçu pour son propre compte, en exécution d'un protocole d'accord conclu entre lui-même et le nouveau propriétaire des locaux, une indemnité lors de la résiliation de ce contrat de location ; qu'il a au demeurant toujours acquitté à titre personnel les loyers ; que, dès lors, la réintégration du montant de l'indemnité dans ses recettes professionnelles a régulièrement pu procéder de la vérification de comptabilité de son activité propre, nonobstant la sous-location de l'immeuble qu'il avait consentie à la société civile de moyens dont il était membre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : « 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession…il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; Considérant que M. X a perçu au cours de l'année 1989 une somme totale de 4 300 000 F du nouveau propriétaire du local qu'il occupait pour l'exercice de sa profession d'avocat au 6 avenue Raymond Poincaré à Paris (16ème arrondissement) ; qu'il résulte clairement des stipulations du protocole d'accord signé le 11 mai 1989 que l'indemnité en cause avait pour objet de compenser les frais et charges dans l'exercice de la profession causés par le transfert du cabinet dans un autre local et avait pour unique contrepartie l'obligation pour le locataire de quitter les lieux en vue de permettre au nouveau propriétaire d'entrer en jouissance de ces derniers ; qu'il était loisible à M. X de se réinstaller, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, dans un autre immeuble pour y recevoir sa clientèle ; qu'ainsi, l'intéressé n'était contraint, ni de cesser d'exercer sa profession, ni de renoncer à tout ou partie de sa clientèle ; que l'indemnité litigieuse constituait ainsi une recette professionnelle dès lors qu'elle était destinée à couvrir des frais par nature déductibles du bénéfice imposable ; que le droit au bail n'ayant pas figuré, ainsi qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, à l'actif immobilisé du contribuable, ce dernier ne peut, en tout état de cause, demander que cette somme soit taxée en tant que contrepartie d'une plus-value à long terme ; qu'est enfin sans incidence la sous-location consentie par le requérant à la société civile de moyens dont il était membre, dès lors qu'il a perçu à titre personnel l'indemnité litigieuse ; qu'il ne peut, par suite, et en tout état cause, se prévaloir du défaut d'option par cette société, en faveur de l'assujettissement de la taxe ; Considérant, en outre, que l'indemnité litigieuse constituant une recette professionnelle du contribuable, elle entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et devait être assujettie à ladite taxe, en application des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts ; que l'invocation de l'article 744-1 du code général des impôts relatif à la taxe sur le droit de bail est inopérante ; Considérant, enfin, qu'en s'abstenant de déclarer et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'indemnité litigieuse, le contribuable a minoré le montant de son bénéfice imposable à concurrence de la taxe grevant cette indemnité ; que les rappels de taxe constituaient par suite un profit sur le trésor dont le montant devait être rapporté aux résultats normaux de l'exercice et imposé sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA00886

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.