CETATEXT000007448902 J1XLX2006X04X000000304428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 03PA04428, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04428 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE CABINET HOUDART Mme Odile PIERART Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ...
(75725), par le cabinet Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour d'infirmer le jugement n° 0110166 du 2 septembre 2003 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant au remboursement, au fur et à mesure et dans la limite de 37 353, 63 euros, des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à son assurée sociale, Mme ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me X... pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour fixer à 37 353, 63 euros, le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité dans la limite duquel la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a droit au remboursement, au fur et à mesure des débours des sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de ladite pension à Mme , le tribunal a indiqué « qu'il résulte de l'instruction que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a versé à Mme , depuis le 1er octobre 1999 une pension d'invalidité de première catégorie, puis à partir du 1er août 2001, une pension de deuxième catégorie » ; qu'il a ainsi précisé la base de calcul dudit capital ; qu'en indiquant les montants des sommes correspondant aux arrérages de la pension déjà versés avant la date du jugement, il a repris à son compte les modalités du calcul, effectué sur la base précitée, produites en cours d'instance par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; Sur les droits de la Caisse régionale d'assurance maladie : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a, d'une part, fait droit à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie tendant à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soit condamné à lui payer la somme de 24 591, 93 euros en remboursement des sommes déjà versées ainsi que à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la pension d'invalidité servie à Mme dans la limite d'un capital représentatif dont le montant s'élève au 1er mai 2003 à 37 353, 63 euros ; Considérant que, d'une part, si l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG soutient qu'il ne peut être mis à sa charge les arrérages à échoir correspondant au capital représentatif de la pension en raison du caractère hypothétique de la créance, il ressort des termes mêmes du jugement critiqué que le droit au remboursement de la caisse régionale n'est ouvert qu'au fur et à mesure des débours de celle-ci ; qu'ainsi ladite créance présente un caractère certain sans que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG puisse utilement invoquer l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme , les progrès de la science ou encore le caractère temporaire des pensions d'invalidité ; Considérant que la Caisse régionale d'assurance maladie demande en appel l'actualisation de sa créance correspondant au versement des arrérages échus postérieurement au jugement de première instance qui s'élèvent au 31 mars 2005 à un montant total de 41 871, 44 euros dont elle justifie ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'elle a droit aux intérêts légaux de la somme de 8 189, 92 euros à compter du 14 mai 2004, de la somme de 4 522, 44 euros à compter du 18 février 2005 et de la somme de 4 567, 15 euros à compter du 8 juin 2005 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse en appel le 14 mai 2004 et le 18 février 2005 ; qu'à ces deux dates il n'était pas due au mois une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ces demandes doivent être rejetées ; Considérant que d'autre part, le remboursement à une caisse de sécurité sociale des arrérages échus ou à échoir d'une rente d'invalidité versée à la victime d'un dommage ne peut être limité par le montant du capital représentatif de la pension calculé à une date donnée ; qu'ainsi la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 septembre 2003 en ce qu'il a limité les droits de la caisse au remboursement des arrérages au montant du capital représentatif de 37 353, 63 euros ; Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a droit au versement de la somme de 760 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France par le jugement du 2 septembre 2003 du Tribunal administratif de Paris, au titre des arrérages déjà versés, est portée à 41 871, 44 euros dont la somme de 8 189, 92 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004, la somme de 4 522, 44 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005 et la somme de 4 567, 15 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005. Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG remboursera à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, au fur et à mesure de ses débours, les sommes correspondant à la pension d'invalidité qu'elle versera à Mme . Article 3 : Le jugement du 2 septembre 2003 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est condamné à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et le surplus des conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sont rejetés. 2 N° 03PA04428