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03PA04555

CETATEXT000007448904 J1XLX2006X04X000000304555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 7 avril 2006, 03PA04555, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04555 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B autres C M. ESTEVE RICARD Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour le Comité de Développement et de Promotion du Textile et de l'Habillement, dénommé DEFI, ayant son siège social ... à Paris 75001 par Me X..., avocat ; le DEFI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920907/7 en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations de la taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille dues par la société Benetton France au titre des années 1996 à 1998 réclamées par titre de perception du 8 avril 1999 pour un montant de 435 680 F (66 418,99 euros) ; 2°) de rétablir la société Benetton France au paiement d'une somme de 435 680 F (66 418, 99 euros) au titre de la taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille en litige ; 3°) de condamner la société Benetton France au paiement des intérêts moratoires à compter du 8 avril 1999 ainsi qu'au versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 96-81 du 24 janvier 1996 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller, - les observations de Me Pierre Z... pour la société Benetton, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-81 du 24 janvier 1996 susvisé : « En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des ventes, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2000 et dans la limite d'un taux maximal de 0,08 p. 100 pour les produits du textile et de la maille mentionnés à l'article 2 ci-dessous et de 0,03 p. 100 pour les produits de filature mentionnés au même article, une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 : Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat (…). Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte rendu à leurs autorités de tutelle ; Considérant que pour demander la décharge de la taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille due au titre des années 1996 à 1998 réclamée par titre de perception du 8 avril 1999 pour un montant de 435 680 F (66 418, 99 euros), la société Benetton France a excipé de l'illégalité du décret précité du 24 janvier 1996 au motif qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du décret susvisé du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; que le Comité de Développement et de Promotion du Textile et de l'Habillement, DEFI, fait valoir qu'il justifie de l'accomplissement de la garantie prévue par ce texte et demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a retenu cette exception d'illégalité et prononcé la décharge des cotisations de taxe en litige ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un document, établi avant l'entrée en vigueur du décret du 24 janvier 1996, ait été soumis par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement à ses autorités de tutelle en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 4 susmentionné, ou serait de nature à tenir lieu du compte-rendu prévu audit article ; que si, pour justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, le DEFI produit un courrier en date du 27 novembre 2003 établi par la direction générale de l'industrie indiquant que, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice , le commissaire du gouvernement siégeant au conseil d'administration du comité a été destinataire des comptes annuels et du rapport d'activité de l'exercice, ce document qui, au demeurant, fait référence à une pratique inscrite au règlement intérieur approuvée par le conseil d'administration du 21 septembre 2001 , soit postérieurement à l'édiction du décret litigieux, ne suffit pas à démontrer que les autorités de tutelle ont effectivement été destinataires du compte rendu d'activité permettant d'apprécier l'utilité de la taxe ou que des faits équivalents de nature à apporter la garantie prévue par le texte précité ont été accomplis ; que si le DEFI produit également un rapport d'activité de 1991 à 1995, il ne résulte pas de l'instruction que ce document ait été transmis aux autorités de tutelle, l'attestation produite n'y faisant d'ailleurs pas référence ; qu'il s'ensuit que le décret du 24 janvier 1996 doit être regardé comme pris à la suite d'une procédure irrégulière et que la taxe parafiscale établie sur le fondement de ces dispositions est dépourvue de base légale ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déchargé la société Benetton France de la taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille qui lui a été réclamée par un titre de perception établi le 8 avril 1999 pour un montant de 435 680 F (66 418, 99 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEFI doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de condamner le DEFI à verser à la société Benetton France la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du DEFI tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que les conclusions du DEFI tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du Comité de Développement et de Promotion du Textile et de l'Habillement, DEFI, est rejetée. Article 2 : Le DEFI versera à la société Benetton France, devenue BENETTON Y... France, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. 3 N°03PA04555

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