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04PA00839

CETATEXT000007448907 J1XLX2006X05X000000400839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA00839, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00839 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL Daniel X Studio Graphique, DDSG, dont le siège social est situé 2, Passage de Crimée 75019 Paris , par Me VIGNERON, avocat ; la SARL DDSG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9712772/1 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 mises en recouvrement le 31 mars 1994 et résultant de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Daniel X Studio Graphique, DDSG, créée en 1989, l'administration à remis en cause le régime d'exonération d'impôt prévu pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts dont la société avait cru pouvoir bénéficier, au motif qu'elle n'exerçait pas une activité de nature industrielle, commerciale ou artisanale ; que la SARL DDSG fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 et résultant de la seule remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code précité ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 juillet 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement d'une somme de 5436 euros correspondant aux pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement fondé sur la remise en cause du régime de l'article 44 sexies dont la SARL DDSG avait cru pouvoir bénéficier au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ; que par suite, les conclusions de la société requérante sont, à due concurrence, devenues sans objet ; Considérant que si la SARL DDSG soutient que ce dégrèvement est erroné car il ne porte pas sur la totalité des pénalités pour mauvaise foi, il est constant qu'elle ne conteste pas les autres redressements notifiés par l'administration au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 et qui ont également été assortis des pénalités pour mauvaise foi, ou l'application desdites pénalités à ces redressements ; que par suite, elle ne saurait prétendre à un dégrèvement plus important au titre des pénalités pour mauvaise foi ; Sur le bien fondé : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. » ; qu'il résulte des travaux préparatoires à la loi que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est industrielle et commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que la SARL DDSG, créée en 1989, exerce, selon sa déclaration de constitution, une activité de création publicitaire et de conseil en publicité développée par son gérant, M. X, seul salarié de l'entreprise ; que si la SARL DDSG soutient qu'elle exerce également une activité de réalisation et d'édition de documents publicitaires, il résulte de l'instruction et notamment des seuls documents internes figurant au dossier, produits au demeurant par l'administration, les 5 factures émises en 1991 à l'attention de son client la société MP2C, qu'elle procède à la création d'une maquette et d'un journal ;qu'ainsi aucun élément ne permet de retenir que l'intervention de la société se situe, comme elle l'allègue, au-delà du stade de la conception et s'étend à l'exécution et à la diffusion du produit publicitaire élaboré ; que si elle fait valoir que ses statuts prévoient qu'elle a pour objet « la réalisation de toutes prestations de services aux entreprises dans le domaine de la publicité, le marketing, la promotion et la distribution », il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait accompli une activité commerciale de réalisation de campagnes publicitaires directes ; que la circonstance qu'elle ait exposé en 1990 des dépenses de dessin, de stylisme, de travaux de tirage photographique, de composition et d'impression de gravures pour 298 176 F ne permet pas de retenir, à défaut de toute précision sur les contrats commerciaux conclus, que ces frais se rapporteraient à une activité autre que celle de conception et de création ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'activité de création et conseil en publicité exercée par M. X, seul salarié de l'entreprise, à l'aide d'un matériel de faible importance revêtait un caractère non commercial et n'était ainsi pas éligible au régime d'exonération et d'abattements d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 4F-114 qui prévoit que « relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, certains créateurs publicitaires exécutant des stands pour les foires, les éditeurs publicitaires, …l'agent de publicité …qui assure aussi la réalisation, l'exécution et la diffusion de la publicité et les conseils en publicité… qui s'entremettent en faveur des annonceurs dans la passation des ordres de publicité » dès lors qu'elle ne justifie pas exercer son activité dans les conditions exposées par cette doctrine ; Considérant, en second lieu, qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer l'instruction A A-5-89 du 25 avril 1989 prévoyant « qu'entrent également dans le champ d'application de l'article 44 sexies, les entreprises exerçant diverses activités non industrielles telles… la création culturelle ou artistique », dès lors qu'aucun élément produit par la société requérante, dont l'activité relève de la création et le conseil en publicité, ne permet de retenir qu'elle se livrerait à une activité de création artistique ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une définition du créateur publicitaire donnée par la doctrine administrative 5 G-116 du 15 septembre 2000 postérieure, au demeurant, à la mise en recouvrement des impositions litigieuses et qui ne comporte aucune interprétation formelle opposable à l'administration de la doctrine précédemment invoquée sur la création artistique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Daniel X Studio Graphique, DDSG, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SARL DDSG tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la SARL DDSG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 5436 euros correspondant aux pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement fondé sur la remise en cause du régime de l'article 44 sexies dont la SARL DDSG avait cru pouvoir bénéficier au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Daniel X Studio Graphique, DDSG, est rejeté. 2 N° 04PA00839

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