← France

02PA00641

CETATEXT000007448910 J1XLX2006X05X000000200641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 02PA00641, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00641 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL PETIT M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002, présentée pour la SOCIETE SEMA GROUP, dont le siège social est 16 rue Barbès à Montrouge

(92126), par Me Petit ; la SOCIETE SEMA GROUP aux droits de laquelle vient la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Content pour la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION et celles de M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat Force ouvrière : Considérant que le syndicat Force ouvrière a intérêt à la confirmation du jugement attaquée ; que son intervention est recevable ; Sur l'amnistie : Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. X, ingénieur principal et délégué syndical, la SOCIETE SEMA GROUP a fait valoir que l'intéressé a eu, le 16 octobre 1997, une altercation avec deux de ses supérieurs hiérarchiques dans les locaux de la société et qu'il aurait, à cette occasion, puis un peu plus tard le même jour à l'encontre d'une de ses collaboratrices, tenu des propos injurieux, notamment à caractère raciste et antisémite ; que si M. X ne conteste pas la véhémence et la grossièreté des termes qu'il a utilisé ce jour là, dans un contexte très particulier, le caractère raciste et antisémite des insultes qu'il a proférées n'est pas suffisamment établi par les témoignages produits par la société ; que, dans ces conditions, les faits qui ont motivé la demande de la SOCIETE SEMA GROUP, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION, tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X, salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que si M. X a été licencié à la suite de la décision du 20 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement, il est constant que l'intéressé a été réintégré par la SOCIETE SEMA GROUP après que le Tribunal administratif de Paris eut, par son jugement du 19 décembre 2001, annulé à la demande de M. X la décision susmentionnée ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette autorisation administrative de licenciement reçoive de nouveau exécution ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la SOCIETE SEMA GROUP, aujourd'hui SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION, contre le jugement susmentionné du 19 décembre 2001 est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que les parties ont entendu invoquer : Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. X ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat Force ouvrière est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02PA00641

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.