CETATEXT000007448912 J1XLX2006X05X000000200718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 2 mai 2006, 02PA00718, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00718 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HUNAULT M. Jean-François TREYSSAC Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dûment représenté par son syndic le cabinet Payen-Pichevin, par Me Y... ; le syndicat requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 5 janvier 2001 accordant à la société anonyme groupe d'assurances mutuelles de France un permis de construire relatif à des travaux de réhabilitation et de construction de divers bâtiments sur un terrain sis 92 avenue Charles-de-Gaulle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., celles de Me Z..., pour la commune de Neuilly-sur-Seine, et celles de Me X..., pour la société anonyme du groupe des assurances mutuelles de France, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-revevoir opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine et la société Assurances Mutuelles de France : Sur la régularité du jugement : Considérant que le syndicat requérant soutient que le jugement rendu le 6 décembre 2001 est irrégulier en la forme en ce qu'il n'a pas répondu au moyen qu'il invoque relatif au volet paysager ; Considérant toutefois qu'en jugeant que « le dossier joint à la demande de permis de construire présenté par la société des assurances mutuelles de France comportait l'ensemble des documents prescrits par l'article R. 421 - 2 du code de l'urbanisme ; que par suite le moyen tiré de ce que ledit dossier serait insuffisant ou incomplet manque en fait. », le tribunal a parfaitement répondu à ce moyen ; qu'il a par ailleurs répondu aux autres moyens soulevés, justifiant ainsi sa décision ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris est irrégulier en sa forme ; Au fond : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le volet paysager joint au dossier de demande de permis de construire présente deux documents permettant d'une part d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords, d'autre part d'apprécier l'impact visuel du projet décrivant le paysage et l'environnement existant, et justifiant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'il satisfait ainsi aux exigences fixées par l'article R. 421 - 2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le volet paysager du dossier est insuffisant en ce qu'il ne permet pas une appréciation précise des conditions réelles d'intégration dans le site du projet litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que les différents plans produits à l'appui de la demande de permis de construire ne mentionnent pas exactement la même hauteur au faîtage, il ressort du dossier que cette discordance, qui ne porte que sur quelques centimètres, n'a, en l'espèce, pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur ; que cette erreur de cotation ne saurait avoir une incidence sur la conformité de la demande de permis de construire ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 5 janvier 2001 serait, à ce titre, entaché d'un vice de procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7-2-2 du règlement de la zone UA annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Neuilly-sur-Seine : la distance comptée horizontalement d'un bâtiment ne comportant aucune baie ou comportant des baies secondaires aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités de calcul de la hauteur du bâtiment, définies pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives, est fixé à l'article 7-5 du règlement précité et non à l'article 10-6 qui précise les modalités de calcul de la hauteur maximum des constructions ; qu'il résulte de la combinaison des articles 7-2-2 et 7.5 du règlement qu'en l'espèce, la distance aux limites séparative doit être au moins égale à 5,58 mètres ; que la distance du bâtiment D2 à la limite séparative étant de 5,58 mètres, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 7-2-2 du règlement de la Zone UA annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Neuilly-sur-Seine ; que le moyen tiré de la violation d'autres dispositions du plan d'occupation des sols n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en mesurer le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de la décision du 2 juillet 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement : L'agrément... est accordé aux Assurances Mutuelles de France en vue de la reconstruction (2 440 m2) et de la réhabilitation (1 155 m2 par changement d'affectation), à Neuilly-sur-Seine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.