CETATEXT000007448930 J1XLX2006X05X000000202350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 02PA02350, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02350 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET RENAUD M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002, présentée pour M. Marcel X demeurant ..., par Me Renaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9613414 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 573 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-américaine du 27 juillet 1967 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - les observations de Me Renaud, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 avril 2006 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur le principe de l'assujetissement de M. X à l'impôt sur le revenu en France, la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, applicable au présent litige (...)
- Une personne physique qui est résident de chacun des Etats contractants est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants ou ne dispose d'un tel foyer dans aucun de ces Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l'Etat contractant dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dans lequel elle séjourne de manière habituelle. (...) Pour l'application de cet article, un foyer d'habitation permanent est le lieu où une personne physique demeure avec sa famille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990 et 1991, M. X exerçait une activité professionnelle en France où il exploitait en tant que gérant ou co-gérant onze sociétés intervenant sur le marché français de la promotion immobilière dont il détenait la totalité ou la majorité du capital ; qu'au cours de l'année 1992, M. X admet dans ses écritures qu'il résidait en permanence en France ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X avait au cours des trois années précitées son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il ne soit fondé à se prévaloir, comme il le prétend, de la qualité de résident fiscal américain en application des stipulations précitées de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ; Considérant que M. X qui était célibataire et sans enfant au cours des trois années en litige, ne disposait d'aucun foyer permanent d'habitation en France ou aux Etats-Unis, au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention franco-américaine ; que, si M. X louait un appartenant à Miami et s'il a pu encore posséder des intérêts dans des sociétés américaines au cours de ces trois années, dans une mesure d'ailleurs impossible à déterminer à partir des seuls éléments produits par l'intéressé qui se résument à une liste de sociétés de droit américain dans lesquelles il aurait eu des participations, il résulte de l'instruction qu'entre 1990 et 1991, M. X résidait dans un appartement à usage d'habitation situé au 12 rue Emile Allez à Paris même si la location de cet appartement avait été souscrite au nom de l'une de ses sociétés et si les charges liées à cette location ont été supportées, à tort ou à raison, par cette société ; que les relevés de communication du téléphone de la voiture personnelle de M. X révèlent qu'il a été présent sur le sol français pendant 192 jours régulièrement répartis sur les douze mois de l'année 1990 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au cours des trois années en litige, M. X gérait onze sociétés dont il détenait la totalité ou la majorité du capital et détenait, en outre, des participations dans plus de dix autres sociétés basées en France ; qu'à compter du 1er décembre 1991, il a loué un appartement au 23 avenue Foch à Paris dont l'intéressé admet qu'il a constitué à compter de cette date sa résidence permanente en France ; que l'ensemble de ces éléments sont de nature à établir que M. X avait le centre de ses intérêts vitaux en France sur l'ensemble de la période de 1990 à 1992 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait commis sur ce point une erreur de droit ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a été taxé d'office pour absence de déclaration après mise en demeure ; que s'il ressort des termes mêmes de la «Charte des droits et obligations du contribuable vérifié» que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait donné aucune suite au recours hiérarchique de M. X à la suite de la procédure d'imposition d'office dont il a été l'objet est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge sur la réduction des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ou de ce que les sommes en cause ne seraient pas imposables ; Sur le bien-fondé : Considérant que les impositions restant en litige devant la cour portent sur l'imposition entre les mains de M. X d'une somme de 67 440 F hors taxes correspondant à une note d'honoraires non déclarée en 1990 par la SNC Klemaro Pierre, dont il était le gérant et associé à 99 %, libellée au nom de la Société immobilière Goncourt, sur une somme de 30 420 F imposée en revenus de capitaux mobiliers et correspondant a un gain réalisé lors de la cession de valeurs mobilières en 1991, enfin, sur les sommes de 150 000 F portées au crédit du compte-courant d'associé qu'il détenait dans la SNC Klemaro Pierre, de 50 610 F, 2 999 935 F et 499 933 F créditées en 1991 et de 259 572 F créditées en 1992 sur un compte bancaire qu'il détenait auprès du Crédit lyonnais, qualifiées par l'administration de revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à ses moyens tirés, d'une part, de ce que les gains en capital précités de 30 420 F ne seraient imposables qu'aux Etats-Unis et de ce que la note d'honoraires de 67 440 F hors taxes libellée au nom de la Société immobilière Goncourt n'aurait jamais été payée par cette dernière et aurait été annulée, il se borne toutefois à reprendre l'ensemble de l'argumentation qu'il avait déjà présentée en première instance sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, en écartant l'ensemble de ces moyens, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration du revenu global, l'administration n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition mais seulement dans le cas où elle n'est pas en mesure d'en identifier l'origine ; qu'il appartient alors au contribuable, qui a la charge de la preuve du caractère exagéré des bases imposables retenues par l'administration en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir que les sommes dont l'origine n'a pas été identifiée par l'administration n'ont pas le caractère de revenus ; Considérant, d'une part, que l'administration a taxé d'office la somme de 150 000 F inscrite en 1990 au crédit du compte courant détenu par M. X dans la SNC Klemaro Pierre dont il était associé ; que, toutefois, les sommes d'origine indéterminée inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer lesdites sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X n'établit pas ainsi qu'il en a la charge que les sommes inscrites à son compte courant d'associé de la SNC Klemero Pierre initialement taxées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée n'auraient pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de ces sommes sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors, que ce changement de base légale ne prive M. X d'aucune des garanties de procédure auxquelles il avait droit ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que la somme de 50 610 F correspondait à la vente le 30 janvier 1991 de 10 000 dollars débités et crédités en devises françaises sur le compte de non résident qu'il détenait au Crédit lyonnais, et, d'autre part, que les sommes de 2 999 935 F et 499 933 F créditées en 1991 et de 259 572 F créditée en 1992 sur le même compte provenaient d'un compte qu'il détenait auprès de la banque Barclays à Londres, M. X précise, il est vrai, que lesdites sommes ont transité sur divers comptes dont il est titulaire, mais, ce disant, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces sommes n'avaient pas un caractère imposable en France ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration ne l'a pas interrogé sur la provenance de ces devises américaines ni sur celle des sommes inscrites au crédit de son compte en banque Barclays est inopérante, dès lors que la situation de taxation d'office pour défaut de souscription de ses déclarations de revenu global dans laquelle se trouve en l'espèce M. X fait peser sur lui la charge de prouver que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 02PA02350