CETATEXT000007448932 J1XLX2006X05X000000202766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 02PA02766, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02766 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL TUFFERY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour la SCI CLUB AISP, dont le siège est ...
(92800), par Me X... ; la SCI CLUB AISP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9811345 du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux qui ont été mises à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 pour l'immeuble dont elle est propriétaire ... ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée au titre des années en cause et de lui accorder le sursis de paiement des rappels de taxes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre de 15 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI CLUB AISP est propriétaire d'un immeuble comprenant 10 salles d'une capacité de 10 à 150 personnes qui permet aux entreprises regroupées dans l'association interentreprises Saint-Cloud-Puteaux d'organiser des sessions de formation pour leurs salariés ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux mises à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; Considérant, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région IledeFrance (...) une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception (..) des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération de la taxe, les locaux utilisés pour des actions de formation doivent être exclusivement adaptés de par leur conception même, à l'exercice de ladite activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux en cause présentent un caractère modulable permettant de les affecter indifféremment à des activités de formation comme à un usage professionnel courant de bureaux ; qu'ainsi, ces locaux ne bénéficient pas d'un aménagement spécifique permanent au sens des dispositions précitées de l'art 231 ter du code général des impôts justifiant qu'ils soient exclus de la catégorie des locaux à usage de bureaux ; que, par suite, la SCI CLUB AISP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant que dès lors que la cour statue sur les conclusions dirigées contre le jugement de première instance, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont, en tout état de cause, sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI CLUB AISP doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement. Article 2er : La requête SCI CLUB AISP est rejetée. 3 N°02PA02766