← France

02PA01408

CETATEXT000007448935 J1XLX2006X04X000000201408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 26 avril 2006, 02PA01408, inédit au recueil Lebon 2006-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01408 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL TSOUDEROS M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2002 et complétée le 27 juillet 2002, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ...

(75184)cedex 04, représentée par son directeur général, par Me Y... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Rémy X... la somme de 51 612 euros et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 44 652 euros, en réparation des préjudices subis par l'intéressé à la suite de traitements et d'interventions dont il a été l'objet à l'hôpital Bichat en 1995, à supporter les frais d'expertise d'un montant de 686, 02 euros et à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme d'un même montant au titre de l'article L. 376-1 du code de la santé publique, subsidiairement de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions, enfin, en toute hypothèse, de dire et juger que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la santé publique ont été formées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 10 avril 2006 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., né en 1937, souffrait d'une tumeur urothéliale qui a nécessité une première intervention consistant en une néphro-urétérectomie droite pratiquée en 1992 ; qu'il a par la suite été à nouveau hospitalisé le 2 avril 1995 à l'hôpital Bichat pour y subir le même jour une urétérectomie gauche avec urétéro-iléoplastie ; qu'ayant présenté divers troubles métaboliques et locomoteurs graves qui ont entraîné son hospitalisation à plusieurs reprises au sein du même hôpital, il a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables résultant, selon lui, de l'infection nosocomiale dont il a été victime lors de son hospitalisation et de la mauvaise qualité des soins qui lui ont été prodigués postérieurement à l'opération ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS relève appel du jugement du 5 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences dommageables subies par l'intéressé et, à titre subsidiaire, conclut à sa réformation en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... des indemnités qu'elle juge excessives ; que les consorts X..., venant aux droits de la victime aujourd'hui décédée, présentent des conclusions incidentes aux fins de réformation du jugement, en tant que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à la demande dont ils avaient été saisis ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... a présenté depuis le mois de juillet 1995 des troubles métaboliques et locomoteurs accompagnés de douleurs musculaires et articulaires généralisées et a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en novembre 1995 pour une hypokaliémie sévère avec une acidose métabolique ; qu'il impute ces divers troubles à l'infection dont il a été la victime ainsi qu'à la mauvaise qualité de la thérapeutique mise en place pour soigner cette infection ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la septicémie à pyocyanique, l'infection à clostridium et l'infection urinaire candidosique à candida Krusei dont M. X... a été la victime se sont déclarées au cours du mois de mai 1995, lors de son hospitalisation à la suite de l'intervention chirurgicale du 2 avril 1995 ; que bien que l'expert ne se soit pas prononcé sur l'origine de ces infections, aucune pièce du dossier ne fait état de ce que M. X... aurait pu être porteur d'un foyer infectieux avant l'opération en cause ; que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, s'appuyant sur les résultats d'une étude produite par les consorts X..., fait valoir qu'il n'est pas établi que cette infection n'aurait pas présenté un caractère endogène, par prolifération de germes existant dans l'intestin du patient, elle n'apporte pas d'élément, et notamment d'analyse bactériologique, de nature à en apporter la preuve ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise qui au cas d'espèce ne présenterait pas un caractère utile, le seul fait qu'une infection ait pu se produire dans les suites de l'intervention révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; que cependant, la seule survenue d'une infection dont il n'est pas contesté qu'elle a été efficacement traitée par la thérapeutique alors mise en place qui a entraîné la guérison de l'intéressé, n'est pas de nature à établir à elle seule que la faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service à l'origine de cette infection présenterait un lien direct et certain avec les préjudices apparus ultérieurement et dont il est demandé réparation ; Considérant, d'autre part, que le professeur D, expert désigné par les premiers juges, a relevé dans son rapport qu'il était à peu près certain que les troubles électrolytes dont souffrait M. X... étaient en relation avec les interventions successives qu'il avait subies ainsi qu'avec son atteinte fonctionnelle rénale, sans que la relation entre l'hypophosphorémie et les douleurs osseuses soit formelle, avant de conclure que les troubles subis par M. X... étaient dus à des complications de son état métabolique et non à une faute dans la conduite thérapeutique mise en place pour traiter les infections apparues à la suite de cette intervention ; que le professeur C, dans un courrier du 13 mars 1997, soulignait que les douleurs osseuses de M. X... pouvaient être dues à des désordres mécaniques rachidiens s'expliquant par l'âge de l'intéressé ; qu'en outre, dans un compte rendu de consultation du 30 octobre 1998, le professeur B, après avoir rappelé que l'amphotéricine B était connue pour induire des atteintes musculaires aiguës, sévères avec nécrose, myoglobinurie dans un contexte d'hypokaliémie très franche et de souffrance rénale, précisait cependant que le tableau présenté par le patient ne correspondait pas à cette description ; qu'il résulte également de l'instruction que le traitement à base d'amphotéricine B et d'amiklin, s'il peut en effet être contre indiqué en cas d'insuffisance rénale, est cependant préconisé en cas d'infection grave, comme en l'espèce, compte tenu de son efficacité et des risques élevés de mortalité liés aux infections à candida ; que si les consorts X... font en outre valoir que la très importante déplétion en phosphore qu'a présentée M. X... aurait été totalement sous-évaluée par le service de néphrologie de l'hôpital Bichat où aurait dû lui être prescrit du phosphore pour traiter son hypophosphorémie constante dès l'apparition du phénomène et que cette absence de prescription était constitutive d'une faute, il ressort cependant des opérations d'expertise que le traitement phosphoré mis en place par la suite à la demande de l'intéressé, s'il a amélioré dans un premier temps les troubles constatés, n'a pas empêché ceux-ci de perdurer alors même que le patient continuait à bénéficier de ce traitement ; Considérant que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain des préjudices allégués avec la thérapeutique mise en place pour combattre l'infection présentée par M. X... et l'absence de prescription d'une thérapeutique substitutive de phosphore, n'est pas établi ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 février 2002, le Tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les divers troubles dont a souffert M. X... à partir de 1995 aient eu pour cause la thérapeutique adoptée pour traiter les infections qu'il avait présentées en mai 1995, notamment l'administration d'amphotéricine B ; que, par suite, l'absence d'information sur les effets secondaires et les contre indications de ce médicament, à la supposer même établie, n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la demande des consorts X..., venant aux droits de M. Rémy X..., présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à lui rembourser les prestations de toute nature qu'elle a versées à son assuré et à lui payer la somme de 762 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ces dernières conclusions ayant été présentées devant la juridiction compétente pour en connaître, ainsi que les conclusions des consorts X... et de la même caisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre définitivement les frais d'expertise, dont le montant s'élève à la somme de 686 euros, à la charge des consorts X... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2002 est annulé. Article 2 : Les demandes des consorts X... et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 686 euros sont mis à la charge des consorts X.... 2 N° 02PA01408

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.