CETATEXT000007448941 J1XLX2006X04X000000201878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 27 avril 2006, 02PA01878, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01878 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL ZAPF M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2002, présentée pour la SARL GESTION HOTEL ARCUEIL, dont le siège est situé ... par Me X... ; La SARL GESTION HOTEL ARCUEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982278, 985914, 985915, 001534 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, dans les rôles de la commune d'Arcueil, à raison d'un hôtel restaurant « Campanile » deux étoiles, dont elle est propriétaire, ... ; 2°) de lui accorder les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 811 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, le recours enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982278, 985914, 985915, 001534 en date du 8 juin 2001, et les articles 1 à 3 du jugement n° 982278, 985914, 985915, 001534 en date du 28 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a fixé la valeur locative unitaire de l'hôtel restaurant Campanile, sis ... à 96 F le m² et a déchargé partiellement la S.A.R.L. gestion hôtel Arcueil des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 à 1999 ; 2°) de décider que la société gestion hôtel Arcueil sera rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1996 à 1999 de la commune d'Arcueil, à concurrence des sommes dont la décharge partielle a été ordonnée à tort par le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu III, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2003, présentée pour la SARL GESTION HOTEL ARCUEIL, dont le siège est situé ... par Me X... ; La SARL GESTION HOTEL ARCUEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012582 en date du 11 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 144 685 F, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune d'Arcueil, à raison d'un hôtel restaurant « Campanile » deux étoiles, dont elle est propriétaire, ... ; 2°) de lui accorder la réduction de 13 024 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 811 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes d'appel présentées par la SARL GESTION HOTEL ARCUEIL et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présentent à juger la même question pour des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur le choix du local-type et la détermination de la valeur locative : Considérant que pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1996 à 1999, à raison de la propriété d'un local commercial à usage d'hôtel-restaurant sis ... et exploité sous l'enseigne « Campanile », la SARL GESTION HOTEL ARCUEIL a contesté le choix du local-type à partir duquel a été déterminée la valeur locative unitaire de son établissement ; que par un jugement avant dire droit en date du 8 juin 2001, le tribunal administratif de Melun a estimé que le local-type n° 33 figurant sur le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière des locaux commerciaux de la commune d'Arcueil ne pouvait être pris comme terme de comparaison et, en l'absence d'autre immeuble similaire dans la commune, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher, dans des communes présentant une situation analogue du point de vue économique, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble ; que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a proposé le local n° 43 du procès-verbal de la commune de Villejuif, dont la valeur locative est de 150F le m², et de fixer à 120 F le m² la valeur locative unitaire du bien à évaluer pour tenir compte de la différence de catégorie des établissements en cause ; que par jugement en date du 28 mars 2002 le tribunal administratif a retenu ce local-type comme terme de comparaison mais a opéré un ajustement supplémentaire de 20 % par rapport à celui proposé par l'administration pour tenir compte de la différence de situation entre les deux établissements et, a, en conséquence, fixé à 96 F au m² la valeur locative unitaire de l'immeuble de la société requérante ; que par un jugement en date du 11 avril 2003 le tribunal administratif de Melun a fait, par les mêmes motifs, partiellement droit à la demande de la SARL GESTION HOTEL ARCUEIL tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : «La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : …2°
- a)pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : -soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;- soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission lorsque celle-ci refuse de prêter son concours » ; Considérant qu'eu égard aux équipement propres aux installations d'hôtellerie moderne et à la consistance des autres hôtels sis à Arcueil, l'immeuble affecté à l'hôtel « Campanile » présentait un caractère particulier justifiant que les termes de comparaison soient recherchés dans une autre commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a proposé que l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en cause soit réalisée par comparaison avec la valeur locative du local-type n° 43 du procès-verbal de la commune de Villejuif, dont la valeur locative unitaire avait elle-même été déterminée après une harmonisation dans le cadre de la région Ile-de-France ; que, dés lors que le terme de comparaison était précisément identifié et que la valeur locative de celui-ci était déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au
- b)du 2° de l'article 1498 précité, la méthode d'évaluation suivie par l'administration ne méconnaissait pas les dispositions des articles 1498 et 1504 du code général des impôts, alors même que la valeur locative unitaire de l'immeuble constituant le terme de comparaison avait fait l'objet d'une harmonisation réalisée dans un cadre régional ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 43 sis, ... est un hôtel 3 étoiles construit en 1969 et donné en location au 1er janvier 1970 ; que cet hôtel présente des caractéristiques similaires à celles de l'hôtel « Campanile » à évaluer ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Villejuif présente une situation analogue du point de vue économique à la commune d'Arcueil ; qu'ainsi c'est à bon droit que le local-type n° 43 a été retenu comme terme de comparaison ; Considérant que pour tenir compte des différences d'aménagement entre le local de référence et l'hôtel restaurant « Campanile », hôtel deux étoiles, le premier juge a, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, pratiqué un abattement de 20 % par rapport à la valeur unitaire de l'immeuble type qui était de 150 F le m² ; qu'il a ainsi été fait une juste appréciation des différences d'aménagement des deux établissements à comparer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux locaux à comparer sont situés en bordure d'une route nationale, à proximité d'une station de métro ou de RER et à distance équivalente de la mairie ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a retenu un ajustement de moins vingt pour cent pour tenir compte d'une différence de situation entre les deux établissements ; qu'il s'ensuit que la valeur locative unitaire de l'immeuble à évaluer doit être portée à 120 F (18,29 € ) le m² ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un des locaux-types que la SOCIETE GESTION HOTEL ARCUEIL propose de substituer au local-type n° 43 constituerait, eu égard à ses caractéristiques, un terme de comparaison plus approprié que celui-ci ; Considérant que le tarif unitaire de 45 F le m² proposé par la société requérante, qui correspond à une moyenne observée au niveau national et non pas à la valeur locative d'immeubles pris comme termes de comparaison, ne saurait de ce fait être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a accordé à la SOCIETE GESTION HOTEL ARCUEIL des réductions des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Asnières au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 à raison de l'hôtel restaurant « Campanile » ; qu'en revanche la SOCIETE GESTION HOTEL ARCUEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les mêmes jugements, le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 8 juin 2001 Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 8 juin 2001 ordonnant un supplément d'instruction, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'articule aucun moyen ; que dés lors les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL GESTION HOTEL ARCUEIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La valeur locative unitaire à retenir pour le calcul des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SOCIETE GESTION HOTEL ARCUEIL dans les rôles de la commune d'Arcueil à raison de l'hôtel restaurant « Campanile » est fixée à 18,29 euros le m². Article 2 : La différence entre le montant des impositions litigieuses tel qu'il a été fixé par les jugements attaqués et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de la SOCIETE GESTION HOTEL ARCUEIL. Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Melun en date des 28 mars 2002 et 11 avril 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraires au présent arrêt. Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 5 : Les requêtes de la SOCIETE GESTION HOTEL ARCUEIL sont rejetées. 5 N° 02PA01878, 02PA02693 et 03PA03185