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03PA02089

CETATEXT000007448945 J1XLX2006X05X000000302089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA02089, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02089 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GERNEZ M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2003, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Gernez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015110/5-1 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'intégralité du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est tenue les 7, 8 et 9 juin 2000, ainsi que les documents qui ont été remis aux membres de cette commission et, d'autre part, à l'annulation du tableau d'avancement au grade de capitaine de la police nationale, établi au titre de l'année 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2000 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de police pour l'année 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police ; Vu le décret n° 94-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2000 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police : « Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de services et de l'appréciation portée sur leur manière de servir… » ; que l'article 18 du même décret dispose : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé… » ; Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire et le ministre n'aient pas procédé pour établir le tableau d'avancement, à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent ; Considérant en second lieu, que les dispositions de l'article 18 du décret susvisé édictent simplement l'obligation pour les fonctionnaires postulant à un avancement de grade de souscrire préalablement à l'intervention du tableau d'avancement, l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé si leur candidature est retenue ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient M. X, elles ne créent pas d'obligation pour l'administration de publier avant l'établissement du tableau d'avancement, la liste des postes susceptibles d'être vacants et offerts aux fonctionnaires bénéficiaires d'une promotion ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que les notes chiffrées ne constituent que l'un des éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents que l'autorité administrative doit prendre en compte lors de l'établissement d'un tableau d'avancement et que l'ancienneté n'entre en ligne de compte qu'à égalité de mérite ; qu'il n'est pas établi en l'espèce et alors même que M. X était mieux noté qu'une de ses collègues inscrite sur le tableau d'avancement au grade de capitaine de police établi au titre de l'année 2000, que la commission administrative paritaire puis le ministre de l'intérieur aient fait figurer sur ledit tableau des lieutenants de police d'une valeur professionnelle inférieure à la sienne ou, à valeur égale, moins anciens que l'intéressé ; qu'ainsi, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'inscrivant pas M. X sur le tableau d'avancement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de capitaine de police au titre de l'année 2000 et de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 03PA02089

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