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02PA02882

CETATEXT000007448960 J1XLX2006X04X000000202882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 26 avril 2006, 02PA02882, inédit au recueil Lebon 2006-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02882 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL COUBRIS M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Coubris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) de confirmer le jugement en date du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme X le 2 juillet 1987 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; 2°) de le réformer en tant que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à leur demande en limitant aux sommes de 15 250 euros et de 3 000 euros les indemnités qui ont été allouées respectivement à Mme X et à M. X ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer à Mme X, sauf mémoire, la somme de 182 176, 58 euros et à M. X la somme de 30 489, 80 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, à titre compensatoire, et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire ; 4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur payer la somme de 2 286, 74 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et la même somme au titre des frais exposés devant la cour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née en 1958, souffrait depuis 1985 de lombalgies en dépit d'un traitement à base d'antalgiques, de décontracturants musculaires et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et malgré le port d'un lombostat ; qu'un scanner lombaire réalisé le 9 juin 1987 révéla une importante discopathie L5 - S1 avec protusion discale médiane qui amena son médecin traitant à l'adresser au service de rhumatologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière en évoquant la possibilité de pratiquer une nucléorthèse ; que cette intervention consistant en une injection intra discale d'héxatrione fut réalisée le 2 juillet 1987 ; qu'après une phase d'amélioration d'environ six mois suivie de nouvelles douleurs, un scanner lombaire réalisé le 23 octobre 1989 révéla une importante image calcique s'étendant du bord postérieur du corps vertébral de L5 à la lame droite et descendant en bas jusqu'à l'espace L5 - S1 ; que devant la persistance des lombalgies, deux interventions chirurgicales furent pratiquées le 7 décembre 1989 puis le 24 septembre 1992 pour l'ablation des calcifications ; que l'intéressée a ensuite été hospitalisée à plusieurs reprises en mars et septembre 1996 et en mars 1997 ; qu'enfin, le 21 avril 1998 fut réalisé un blocage lombo-sacré ; que M. et Mme X demandent à la cour de réformer le jugement du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme X le 2 juillet 1987, en tant que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation, tandis que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présente des conclusions incidentes aux fins d'annulation du jugement entrepris ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de l'échec des traitements classiques par antalgiques, décontracturants et anti-inflammatoires et eu égard à l'importante discopathie L5 - S1 avec protusion discale médiane que présentait sa patiente, le docteur Y adressa cette dernière au docteur Z, chef de service assistant du service de rhumatologie de la Pitié Salpêtrière en lui précisant dans un courrier du 17 juin 1987 que Mme X présentait « un long passé lombaire et sciatalgique » et en l'interrogeant sur l'opportunité d'une nucléorthèse ; que dans sa réponse du 26 juin 1987 au docteur Y, le docteur Z, après avoir examiné Mme X, indiquait que des « épisodes de sciatalgies tronquées à la face postérieure des cuisses était un argument pour tenter le geste » ; que le même médecin précisait le 28 septembre 1989 au docteur A, autre médecin traitant de la requérante, « que Mme X (était) gênée depuis 1985 par des lumbagos itératifs compliqués depuis 1986 d'une sciatique S1 gauche » ; que le docteur B, neuro-chirurgien à la clinique d'Orgemont à Argenteuil, résuma l'histoire clinique de la patiente qu'il avait également examinée en évoquant des « problèmes de lombo radiculalgie sciatique » ; que par ailleurs le compte rendu d'hospitalisation du 7 juillet 1987, qui fait état « d'irradiation sciatique gauche », relève la présence d'une hernie discale modérée L5 - S1 ; qu'enfin, il ressort des termes du rapport médical rédigé par le docteur C le 1er octobre 1998, que Mme X présentait « une hernie discale responsable d'une sciatique gauche » ; que cependant, l'expert a souligné dans son rapport que le scanner (du 9 juin 1987) ne montrait ni hernie discale « patente » ni conflit disco radiculaire, sans toutefois conclure à l'absence totale de pathologie, avant de conclure que Mme X, lombalgique chronique en poussée aiguë, qui n'avait pas épuisé l'ensemble des ressources thérapeutiques classiques, a été traitée par une technique thérapeutique qui était essentiellement préconisée dans les sciatiques par hernie discale, alors qu'elle ne présentait pas une telle pathologie et que son état était banal et sans aucune gravité ; que, compte tenu des incertitudes qui s'attachent à ces constatations et au caractère apparemment contradictoire de certaines d'entre elles, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consorts X et sur l'éventuelle responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, d'ordonner une nouvelle expertise ; que l'expert aura pour mission de se faire communiquer le dossier médical de Mme X et particulièrement l'entier dossier antérieur à l'injection d'héxatrione réalisée le 1er juillet 1987 (et notamment les clichés radiographiques, scanners, comptes rendus d'examen) ; de décrire la ou les pathologies dont souffrait Mme X à cette date ; de dire, abstraction faite de toute étude rétrospective de cet acte opératoire à la lumière des connaissances médicales postérieures, si en l'état des connaissances scientifiques à la date à laquelle elle a été pratiquée le 2 juillet 1987, l'injection intra-discale d'une ampoule d'héxatrione a correspondu à une conduite thérapeutique exempte de faute et, éventuellement, de décrire les conduites thérapeutiques adaptées ; de dire si cette injection était prématurée ou non ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité des consorts X, procédé à une expertise aux fins précisées ci-dessus, par un expert désigné par le Président de la cour. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Les frais d'expertise seront avancés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 4 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 14 2 N° 02PA02882

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