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03PA04191

CETATEXT000007448966 J1XLX2006X05X000000304191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 12 mai 2006, 03PA04191, inédit au recueil Lebon 2006-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04191 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE LABINY Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (IPM), dont le siège est ...

(94120), par Me X... ; la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (IPM)demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 99-4387 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros ainsi que le remboursement des droits de timbre acquittés en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT ( IPM ), - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant d'une part, que si la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (I.P.M.) soutient pour la première fois dans le mémoire en réplique qu'elle a produit en appel que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges auraient répondu de façon trop lapidaire à son moyen tiré de la motivation insuffisante de l'avis de vérification, il résulte de l'instruction que la motivation était suffisante, que l'administration avait respecté toutes les obligations de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et que la société n'invoque qu'un manquement inexistant ; que ce moyen manque donc en fait ; Considérant d'autre part, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne une notification de redressement qui porte la date du 28 juillet 1998 alors que l'avis de mise en recouvrement à laquelle il renvoie mentionne la date du 29 juillet 1998, ce moyen est inopérant, une simple erreur matérielle n'étant pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptable, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil. » ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rempli toutes les obligations qui lui incombaient aux termes des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précitées ; qu'en indiquant expressément sur l'avis de vérification que la société IPM avait la faculté de se faire assister d'un conseil et, alors qu'elle citait in extenso au verso de l'avis de vérification, les dispositions de cet article, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, restreint la portée de cet article ; Considérant d'autre part, que si la société soutient que l'avis de vérification, la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable portent des signatures différentes, ce moyen manque en fait, les signatures en cause étant similaires ; Considérant enfin, que si la société IPM affirme que la notification de redressements est insuffisamment motivée, faute de contenir une définition des notions de « mise à disposition du personnel » et de « prestation complète », il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicité dans ce document les raisons pour lesquelles il estimait que ses employés conservaient un lien de subordination avec la société et pour lesquelles l'ensemble des prestations devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen manque donc en fait ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance./ Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ; Considérant d'une part, que la société IPM n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1998 était insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne les éléments de calcul de l'imposition, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration affirme sans être utilement contredite par la requérante que la notification de redressements du 28 juillet 1998 était bien parvenue à celle-ci et comportait tous les éléments de calcul en cause ; Considérant d'autre part, s'agissant de la connaissance des droits et taxes mentionnés au 1er de l'article R* 256-1 susmentionné, que le II B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1993 réputé réguliers sur ce point les avis de mise en recouvrement faisant suite à une notification de redressement notifiée avant le 1er janvier 2000 ; qu'en l'absence de décision passée en force de chose jugée, cette loi est opposable à la société requérante ; que si celle-ci soutient que lui en faire application est contraire aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le moyen est inopérant, l'article 6 § 1 de cette convention ne s'appliquant pas aux procédures contentieuses relatives aux impositions en matière de droits ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; que l'article 259 B du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou sa résidence habituelle :…Mise à disposition de personnel…le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a entendu établir un régime dérogatoire au droit commun en décidant que les prestations consistant en la mise à disposition de personnel sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire a en France le siège de son activité, au cas où le bénéficiaire de la mise à disposition est établi en dehors du territoire communautaire ; qu'il appartient au contribuable dont l'imposition est établie d'office, d'établir qu'il peut prétendre au bénéfice de l'exonération ainsi instituée ; Considérant d'une part, que la société IPM, qui a entendu invoquer l'application de l'article 259 B du code général des impôts précité, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se livre, comme elle le soutient, à la mise à disposition de son personnel alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe entre la société et ses clients aucun contrat par lequel la requérante s'obligerait à prêter à ses clients ses salariés en raison de qualifications propres à ceux-ci et non en raison de compétences propres à leur employeur ; que la société exerce elle-même l'activité de protection rapprochée vis à vis de tiers, activité pour laquelle elle emploie du personnel qualifié qui demeure sous ses ordres, accueille la clientèle à son arrivée, donne des conseils de placement du service d'ordre et reste en contact permanent avec son personnel dont elle assure la responsabilité et la surveillance durant toute la durée de la prestation en maintenant la communication sur les lieux de l'intervention par l'intermédiaire de téléphones portables et de matériels de télécommunications ; que la société fournit également le matériel de transport et de communication à sa clientèle ; que la circonstance que ses clients aient la liberté de définir le nombre de gardes du corps dont ils ont besoin et soient amenés à leur donner des directives ne suffit pas en l'espèce à caractériser la mise à disposition de personnel ; Considérant d'autre part que si la requérante invoque la doctrine 3 A 2143 n° 61, cette doctrine qui concerne la mise à disposition de personnel, n'ajoute rien au texte législatif qu'elle se borne à commenter et ne permet pas de qualifier différemment l'activité de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (IPM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (IPM) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (IPM) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT (IPM) est rejetée. 4 N° 03PA04191

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