CETATEXT000007448972 J1XLX2006X05X000000304224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA04224, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04224 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MORIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 24 décembre 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS, dont le siège est route de Chalautre, BP 212, Provins cedex
(77488), par Me Morin ; le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104276-5 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la fiche de poste des conducteurs ambulanciers du service des urgences dudit centre hospitalier du 9 juin 2000, ensemble la décision implicite de refus du directeur de l'établissement intervenue le 1er août 2001 de modifier cette fiche ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Bruno X, Patrick Y, Pierre Z, Lionel A et Alain B ainsi que le syndicat CGT du centre hospitalier Léon Binet de Provins devant le Tribunal administratif de Melun ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991, portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Legendre, pour le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que si les intimés soutiennent que la requête d'appel est irrecevable comme non présentée par ministère d'avocat alors qu'elle concerne un acte réglementaire et qu'elle a été formée après le 1er septembre 2003, il ressort des pièces du dossier que ladite requête a été régularisée en cours d'instance par la constitution d'un avocat dans l'intérêt du CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS, appelant ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que si les intimés font valoir que la requête n'est pas motivée en ce qu'elle est, à quelques nuances formelles près, identique au mémoire en défense présenté par le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS devant le tribunal administratif et en ce qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que ladite requête contient des moyens d'appel et fait état des erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, par suite, ce moyen doit être également rejeté comme manquant en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS soutient que la demande de première instance était irrecevable aux motifs, d'une part, que les requérants étaient sans intérêt à agir dans la mesure où M. Y a été reclassé à sa demande en tant qu'aide soignant et affecté au bloc opératoire en mars 2002, que M. Z est à la retraite depuis le 10 mars 2002, que M.B est en congé de fin d'activité depuis le 1er septembre 2003 et que le syndicat CGT du centre hospitalier n'a plus aucune activité dans l'établissement, d'autre part, que l'objet du litige a disparu en ce qu'une nouvelle fiche de poste remplaçant la fiche litigieuse a été adoptée le 7 octobre 2003, la recevabilité de la demande de première instance s'appréciant à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, les circonstances invoquées, qui sont toutes postérieures au 3 octobre 2001, date de l'enregistrement de la demande de première instance devant le Tribunal administratif de Melun, sont sans incidence sur sa recevabilité ; que par suite, le moyen invoqué ne pourra qu'être rejeté comme non fondé ; Au fond : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS soutient que la fiche de poste des conducteurs ambulanciers du service des urgences du centre hospitalier de Provins du 9 juin 2000 a été élaborée au terme d'une procédure régulière et qu'elle a seulement un objet temporaire consistant à confier aux intéressés la désinfection des chambres après décès des patients mais non de manière permanente le brancardage des patients entre les différents services de l'établissement ainsi que le transport des corps et l'accompagnement des familles en dehors des heures d'ouverture du service, ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée devant la cour par le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS à payer respectivement à MM. X et A la somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LEON BINET DE PROVINS versera respectivement à MM. X et A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA04224