CETATEXT000007448978 J1XLX2006X05X000000304548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 03PA04548, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04548 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL BRAULT M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée les 9 et 11 décembre 2003 et complétée le 1er mars 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Brault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 février 1999 autorisant son licenciement et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 9 août 1999, annulant la décision de l'inspecteur du travail mais confirmant le licenciement ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Guiheux pour la société commerciale Citroën, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme car il serait entaché d'un défaut de motifs, les premiers juges ayant rejeté la demande en considérant que le refus de la proposition de mutation par l'exposant était à l'origine de son licenciement alors que le ministre avait fondé sa décision sur l'insuffisance de résultats ; que si le tribunal a en effet constaté dans sa décision que le refus de mutation était « à l'origine du licenciement », les premiers juges ont cependant explicitement jugé que les conditions de travail du salarié ne suffisaient pas à expliquer la faiblesse de ses résultats comparée à ceux de ses collègues, avant d'estimer que ces résultats justifiaient la proposition de mutation refusée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsque l'employeur d'un de ces salariés demande l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, membre suppléant du comité d'établissement de la succursale Citroën Paris sud ouest et affecté en tant que vendeur magasin sur le site de Vaugirard à Paris, a fait l'objet de 1995 à 1997 de plusieurs avertissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques sanctionnant de nombreux manquements professionnels commis dans l'exercice de son emploi de vendeur ; qu'il lui était reproché une insuffisance de ses résultats de vente, la non réalisation de ses objectifs professionnels, un abandon de poste, des carences diverses dans ses obligations professionnelles et notamment dans la gestion des relances téléphoniques de la clientèle se traduisant par la réalisation d'un chiffre d'affaires très notablement inférieur aux résultats de ses collègues ; que l'ensemble de ces faits, qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne sont pas la conséquence de conditions anormales de travail qui lui auraient été imposées par l'employeur, suffit, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle sans relation avec la qualité de salarié protégé de M. X de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 9 août 1999 autorisant son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la société commerciale Citroën de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société commerciale Citroën une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04548
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.