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03PA04562

CETATEXT000007448980 J1XLX2006X05X000000304562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 03PA04562, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04562 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL BOSSU M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Lieges ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0109907/6 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de la réduction d'un anévrisme poplité veineux qu'elle a subie le 24 mars 1997 à l'hôpital Tenon ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 10 000 euros dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expert ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 9 500 euros assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la faute médicale : Considérant que Mme X, qui souffrait depuis 1984 de varices aux deux membres inférieurs et avait subi deux cures chirurgicales en 1984 et 1989, a subi le 24 mars 1997 une réduction d'un anévrisme poplité veineux au sein du service de chirurgie thoracique et vasculaire de l'hôpital Tenon ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le docteur Y, qu'une analyse plus approfondie de l'histoire de la pathologie de la requérante et la prise en compte de ses composantes morphologiques et psychologiques auraient pu conduire, après un délai de réflexion, à un abandon de l'indication opératoire ; que, toutefois, l'intéressée avait déjà été opérée à deux reprises pour cette insuffisance veineuse chronique, une maladie évolutive et invalidante, et la distension veineuse découverte dans une région déjà opérée, ainsi que son évolution mise en évidence par un doppler le 6 janvier 1997, pouvaient faire rattacher la gêne ressentie à cette distension ; qu'ainsi, l'intervention n'apparaît inutile qu'a posteriori, au vu du caractère mineur de l'anomalie révélé par le compte-rendu opératoire et de la reprise des douleurs après celle-ci ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante qui a produit à l'appui de ses dires des documents médicaux n'infirmant pas explicitement les conclusions de l'expert sur ce point, l'opération litigieuse n'a nullement aggravé son état et n'a eu pour incidence qu'un préjudice d'agrément faible à modéré consistant en une aggravation légère de sa gêne à la marche pendant environ 18 mois ; que, par suite, aucune erreur de diagnostic ou dans le choix de la thérapeutique de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne peut être retenue ; Sur le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le seul risque qui s'est réalisé dont Mme X n'a pas été informée préalablement à l'opération litigieuse est celui d'une aggravation temporaire de sa gêne à la marche ; que cette incapacité temporaire postopératoire ne constitue pas un risque de décès ou d'invalidité devant être porté à la connaissance d'un patient ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée à raison d'un manquement fautif à une obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de la réduction d'un anévrisme poplité veineux que Mme X a subie le 24 mars 1997 à l'hôpital Tenon ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA04562

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