CETATEXT000007448986 J1XLX2006X04X000000303254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/89/CETATEXT000007448986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA03254, inédit au recueil Lebon 2006-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03254 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CARBONNIER M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919485/4 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 353, 12 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation le 10 octobre 1991 de plusieurs gares de péage de l'autoroute A9 dans le département de l'Hérault par des manifestants ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la même somme assortie des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1998 et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi d'une demande en date du 30 décembre 1998 d'indemnisation des pertes de recettes de péage consécutives à l'occupation par des manifestants le 10 octobre 1991 de plusieurs gares de péage de l'autoroute A9 dans le département de l'Hérault par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, concessionnaire de cette autoroute, le préfet de l'Hérault l'a rejetée par une décision en date du 5 juillet 1999 confirmée le 8 septembre suivant ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 11 juin 2003 dont la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE relève appel, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 353, 12 euros en réparation du préjudice ainsi subi ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, codifié ultérieurement à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code de la route dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 susvisé, codifié ultérieurement à l'article 431-9 du code pénal : « Seront punis d'emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 60 francs à 20 000 francs ... 2°) Ceux qui auront participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite » ; Considérant qu'il résulte des comptes-rendus des incidents survenus lors de l'occupation par des manifestants le 10 octobre 1991 de plusieurs gares de péage de l'autoroute A9 dans le département de l'Hérault et des articles de presse joints par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à ses écritures que, lors de ces événements, si les manifestants ont empêché à plusieurs reprises la perception des péages, ils n'ont ni entravé, ni gêné la circulation des automobilistes, voire tenté de le faire, se bornant à mettre à profit le ralentissement, puis l'arrêt des véhicules lors de leur passage dans les gares de péage pour filtrer les poids lourds en provenance de l'étranger en vue de contrôler leur cargaison ; qu'en revanche, si la circulation des poids lourds a été ainsi entravée, la société requérante ne précise, ni le nombre des véhicules concernés, ni le montant éventuel de la perte de recettes correspondante, et en justifie encore moins ; que si un article de presse produit par l'intéressée rapporte qu'en début de soirée, le déversement de la cargaison d'un camion d'alcool sur la chaussée à la gare de péage d'Agde a complètement paralysé la circulation dans les deux sens pendant une demi-heure et si un des comptes-rendus précités fait également état du déversement de la cargaison de poids lourds sans autre précision à la gare de péage de Montpellier II, ces agissements et le blocage momentané du trafic qu'ils ont entraîné sont sans lien direct avec la non perception des droits de péage, laquelle résulte de l'action des manifestants présents près des guichets ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi les pertes de recettes de péage invoquées à raison de délits d'entrave ou de gêne de la circulation commis par les manifestants et à en demander de ce chef l'indemnisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ; qu'elle ne saurait pas plus en demander l'indemnisation à raison de l'imputation aux manifestants du délit de manifestation illicite prévu et réprimé par les dispositions susrappelées de l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 codifié à l'article 431-9 du code pénal, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 353, 12 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation le 10 octobre 1991 de plusieurs gares de péage de l'autoroute A9 dans le département de l'Hérault par des manifestants ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée. 2 N° 03PA03254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.