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06PA00495

CETATEXT000007449005 J1XLX2006X07X000000600495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 11 juillet 2006, 06PA00495, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00495 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C YAHI M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519249 du 3 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du 17 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France le 11 août 2003, s'est mariée en France le 2 septembre 2003 avec l'un de ses compatriotes, présent en France depuis 1973 et qui disposait à la date de l'arrêté attaqué d'une carte de résident valable jusqu'en 2009 ; qu'un enfant est né en France de l'union de Mme avec son époux, en juin 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation d'un arrêté portant reconduite à la frontière n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'elle implique seulement que le préfet réexamine sa situation ; qu'il y a lieu par conséquent d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00495

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