CETATEXT000007449009 J1XLX2006X07X000000600772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 11 juillet 2006, 06PA00772, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00772 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BRACKA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 en télécopie et le 28 février 2006 en original, présentée pour M. Wenhu X demeurant ... par Me Bracka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414694 du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me Dal Cortino pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis juillet 1996 avec son épouse et leur enfant né sur le territoire national en 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'épouse de M. X fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son enfant et son épouse repartent avec lui ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans sa vie privée ou sa famille, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00772
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.