← France

06PA00773

CETATEXT000007449011 J1XLX2006X07X000000600773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 11 juillet 2006, 06PA00773, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00773 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BRACKA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 en télécopie et le 28 février 2006 en original, présentée pour Mme Z... demeurant ... par Me X... ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415299 du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me Dal Y... pour Mme , - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces que Mme , de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si Mme soutient qu'elle réside en France depuis juillet 1997 avec son époux et leur enfant né sur le territoire national en 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme et son mari font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le mari de Mme fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son enfant et son époux repartent avec elle ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans sa vie privée ou sa famille, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 06PA00773

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.