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06PA00774

CETATEXT000007449013 J1XLX2006X07X000000600774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449013.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 11 juillet 2006, 06PA00774, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00774 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C HAMOT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 en télécopie et le 2 mars 2006 en original, présentée pour Mme Evelyne X demeurant chez M. Koné N' Fa Kaba, 7 rue Boulay à Paris

(75017)par Me Hamot ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417233 du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R.222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mme X invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2003, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; que si la requérante soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 1980, les documents qu'elle produit ne permettent cependant pas de justifier de la réalité de ce séjour notamment pour les années 1995 et 1996 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la décision de refus de séjour dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ayant sollicité le 5 décembre 2000 son admission au séjour en qualité d'étranger malade a, au vu de l'avis favorable du médecin chef du service médical de la préfecture de police, obtenu des autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière valable jusqu'au 25 février 2003 ; que, cependant, par un avis en date du 27 février 2003, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait toujours une prise en charge, son défaut n'était pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l'intéressée, faisant état de la nécessité d'un contrôle hormonal semestriel après une thyroïdectomie, que Mme X ne pouvait pas recevoir au Cameroun un traitement approprié à son état de santé ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA00774

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