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06PA01227

CETATEXT000007449019 J1XLX2006X08X000000601227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 9 août 2006, 06PA01227, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01227 Renvoi 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0019862/5-2 du 17 février 2006 par laquelle le viceprésident de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant le décret n° 95-869 du 2 août 1995 ainsi que son arrêté d'application du 16 août 1995 ; 2°) de déclarer inexistant le décret n° 95-869 du 2 août 1995 et son décret d'application ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, considérant que la demande de M. X dirigée contre le décret n° 95-869 du 2 août 1995 et l'arrêté du 16 août 1995 pris pour son application était tardive au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, a rejeté ladite demande comme entachée d'irrecevabilité manifeste ; que M. X fait valoir que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à ce que soit constatée la nullité d'un acte, est tenu d'en constater la nullité à toute époque sans qu'il y ait lieu de rechercher si la publication était de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre les tiers et que c'est à tort que sa demande a été regardée comme un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendait à ce que soit déclaré nul et non avenu les actes attaqués ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé à une telle demande les conditions de délais applicables au recours pour excès de pouvoir et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) » ; qu'il s'ensuit que le conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. X dirigée contre le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, ensemble la demande dirigée contre l'arrêté d'application dudit décret ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au conseil d'Etat la demande de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la section du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est transmise au conseil d'Etat. 4 2 N° 06PA01227

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