CETATEXT000007449021 J1XLX2006X09X000000200128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 02PA00128, inédit au recueil Lebon 2006-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00128 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL PERRIN-JEOL M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 19 octobre 2005, par lequel la cour de céans a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui demandait à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Alain X, une somme de 100 000 F (15 245 euros), en réparation du préjudice subi à la suite de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise complémentaire ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de minorer l'évaluation faite par le tribunal administratif, des préjudices de M. X et de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Audoux, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 19 octobre 2005, la cour a ordonné un complément d'expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux fins d'annulation du jugement du 30 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris condamnant l'établissement à verser à M. X, une somme de 15 245 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu par l'expert désigné par la cour, que quatre concentrés globulaires et deux plasmas frais congelés ont été commandés et délivrés par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Bichat en vue de l'opération de M. X ; qu'il ressort notamment du compte rendu opératoire que, lors de l'intervention et durant la mise en place de la circulation extra corporelle, le coeur du patient a été protégé par la technique de cardioplégie de reperfusion qui utilise le sang du malade lui-même et qu'a également été réalisée une récupération du sang épanché au cours de l'intervention, par la technique du « Cell Saver », destinée à épargner les produits sanguins homologues ; que deux culots globulaires ont ensuite été transfusés à M. X en phase post opératoire ; qu'il ressort également du résultat de l'enquête transfusionnelle réalisée, complète contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que le statut sérologique à l'égard du virus de l'hépatite C des donneurs des produits sanguins n° 1103997, n° 0205356 et n° 0203373 utilisés pendant l'opération et dans ses suites immédiates était négatif, que les produits sanguins n° 1154648 et n° 1023843 ont été rendus et transfusés à un autre patient et qu'enfin l'unité de plasma frais congelé n° 6205392 a été rendue et détruite par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Bichat ; que s'agissant du produit n° 4105570 apparaissant sur la fiche de surveillance transfusionnelle, en tout état de cause et à supposer même établi qu'il s'agisse effectivement d'un produit sanguin, l'expert ne relève aucune trace de son utilisation dans la période intra ou post-opératoire ; qu'ainsi, la traçabilité de tous les produits sanguins commandés pour l'intervention est établie, qu'ils aient été utilisés ou non ; que l'expert souligne par contre que de nombreuses incertitudes existent s'agissant du statut sérologique du malade ainsi que son état hépatique antérieur à l'intervention de 1990, avant de conclure que l'imputabilité des transfusions réalisées fin 1990 à l'occasion de la seconde intervention de chirurgie cardiaque dans la séroconversion observée par la suite est très peu probable ; que, dans ces conditions, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG établi l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés à M. X, qui avaient été élaborés par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Bichat, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, aux droits et obligations de laquelle l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG s'est substitué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser la somme de 100 000 F (15 245 euros) à M. X, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il en résulte que doivent être rejetées en conséquence, les conclusions incidentes de M. X, tendant au versement par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG d'une somme de 150 000 euros, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris, liquidés à la somme de 914, 69 euros et à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés à la somme de 2 950 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9817695/6 du Tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel, ensemble la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris liquidés et taxés à la somme de 914, 69 euros sont mis à la charge de M. X. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour liquidés et taxés à la somme 2 950 euros sont mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG. 2 N° 02PA00128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.