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05PA03913

CETATEXT000007449034 J1XLX2006X03X000000503913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03913, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03913 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512916/8 du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Moreau, magistrat délégué, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité indienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2003, de la décision du 10 juin 2003 du préfet de PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X ; que la production du seul certificat du 1er septembre 2004, qui n'est pas suffisamment circonstancié, ne permet pas d'établir qu'elle doit bénéficier d'un traitement dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel traitement en Inde, son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE soutient à bon droit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme X qu'il aurait commise pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 août 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est signé par une personne incompétente, M. Pioche disposait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 décembre 2004 ; que, dès lors ce moyen manque en fait ; Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est insuffisamment motivé, le décision en date du 3 août 2005 comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle fait partie des étrangers protégés de la reconduite à la frontière et qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. N° 05PA03913 2

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