CETATEXT000007449046 J1XLX2006X03X000000504063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449046.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA04063, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04063 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RAGNO M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Allaoua X, élisant domicile ...), par Me Ragno ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513111/8 en date du 8 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Piot, magistrat ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations orales de Me Ragno, représentant M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 2004, de la décision du préfet de police du 19 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que M. X, entré en France le 26 juin 1991, fait valoir qu'il est resté de manière ininterrompue sur le territoire français pendant plus de dix ans à partir de cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne peut se prévaloir d'un séjour habituel de dix années à la date de la décision de refus de séjour faute notamment d'établir, par la production de pièces suffisamment probantes, avoir résidé sur le territoire français au cours des années 1994, 1995 et 1997 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'exception d'illégalité de la décision du 19 avril 2004 de refus de séjour invoquée par M. X ne peut être accueillie ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que pour soutenir que la mise à exécution de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, le requérant fait valoir qu'il y a une vie privée et familiale et qu'il doit subvenir aux besoins de son père invalide qui y réside depuis de nombreuses années ; Considérant, toutefois, que M. X, célibataire sans enfant, n'établit que sa présence serait nécessaire en France pour porter assistance à son père invalide ; que dès lors l'arrêté du 1er août 2005 du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, que le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire à nouveau son dossier, au besoin sous astreinte, et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA04063
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.