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03PA04385

CETATEXT000007449048 J1XLX2006X03X000000304385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA04385, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04385 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 25 novembre 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-0403, en date du 21 août 2003, du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y, la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son « premier séjour » (1999-2001) et l'indemnité d'éloignement au titre du « renouvellement de son séjour » (2001-2003) dont le montant total s'élève à 35 282,76 euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et notamment son article 94 dans sa rédaction issue du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en NouvelleCalédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 susvisée, relative aux conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires : « une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour est accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire… où il réside habituellement » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 961028 du 27 novembre 1996, susvisé relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement : « le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outremer… à la condition que cette affectation entraîne pour l'agent concerné un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ; Considérant que pour condamner l'Etat à verser à M. Y des indemnités d'éloignement au titre de son séjour en Nouvelle-Calédonie de deux ans à compter du 1er juillet 1999, renouvelé à compter du 1er juillet 2001, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé, après avoir constaté que ce fonctionnaire devait être réputé avoir conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie au jour de sa mutation dans ce pays d'outre-mer, sur la décision en date du 23 octobre 2000 par laquelle « l'administration a implicitement mais nécessairement fixé au plus tard à cette date sur le territoire métropolitain de la France, le centre des intérêts moraux et matériels » de M. Y, au sens de la loi du 26 juin 1950 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que le document établi le 23 octobre 2000 par le directeur des ressources humaines et des moyens de l'Etat du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie est un « état des sommes à déclarer au titre de la 1ère fraction de l'indemnité d'éloignement » ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie a condamné l'Etat à verser à M. Y en totalité et partiellement les indemnités d'éloignement au titre respectivement de ses deuxième et premier séjours en Nouvelle-Calédonie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, que M. Y ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que dans sa note interne du 10 mai 2002, adressée au directeur régional d'outremer, le sous directeur des affaires administratives et financières du ministère de la justice, se contente d'affirmer que M. Y ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement, pour contester le refus de l'Etat de lui verser les indemnités d'éloignement litigieuses ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 susvisé, limite le droit à l'indemnisation à deux périodes de deux ans pour les personnels affectés sans limitation de durée, M. Y ne saurait déduire de ces dispositions, que l'administration qui l'a affecté en Nouvelle-Calédonie pour une période de deux ans renouvelée, considérait nécessairement de ce seul fait, qu'il avait le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, né en 1947 en Nouvelle-Calédonie, a été recruté comme éducateur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 9 septembre 1991, avant d'être titularisé le 9 septembre 1993 et affecté en région parisienne ; que si M. Y affirme, sans toutefois l'établir, avoir fait un séjour de vingt-huit ans en métropole, il ressort de ses propres déclarations qu'il est arrivé en métropole âgé de plus de vingt-trois ans, après avoir poursuivi ses études au lycée de Nouméa jusqu'en 1968 ; qu'il s'est prévalu, depuis son entrée dans l'administration, à l'âge de quarante-quatre ans, jusqu'à sa mutation sur sa demande au service éducatif auprès du Tribunal des enfants de Nouméa, en juillet 1999, de sa qualité de fonctionnaire originaire de Nouvelle-Calédonie où résidaient sa mère, son épouse et ses deux filles nées d'un premier mariage, et des intérêts qu'il y avait en qualité de chef coutumier responsable outre de sa communauté, d'un important domaine foncier ; qu'en particulier, en 1997, il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Nouvelle-Calédonie et des liens moraux et matériels qu'il y conservait, pour demander et obtenir le bénéfice de congés bonifiés ; qu'ainsi, en dépit de la durée prolongée du séjour qu'il aurait effectué en métropole et du fait qu'y résident deux enfants, M. Y doit être réputé avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie au jour de sa mutation dans ce pays d'outre-mer ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux intérêts moraux et matériels qu'il a conservés en Nouvelle-Calédonie, M. Y ne peut utilement soutenir, en se référant aux fonctionnaires originaires de la métropole, qu'en lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, l'administration aurait porté atteinte au principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice des indemnités sollicitées a été refusé à M. Y, par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie a condamné l'Etat à verser à M. Y la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son premier séjour en Nouvelle-Calédonie de deux ans à compter du 1er juillet 1999, et l'indemnité d'éloignement au titre du renouvellement de ce séjour à compter du 1er juillet 2001 ; Sur l'appel incident : Considérant que M. Y demande par la voie de l'appel incident que l'administration soit condamnée sous astreinte de 5 000 F par jour au paiement des indemnités qui lui sont dues ; que la cour, qui rejette la demande présentée par M. Y aux fins de paiement des indemnités litigieuses, ne peut que rejeter, eu égard à ce qui vient d'être jugé, par voie de conséquence, l'appel incident de M. Y ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 août 2003, du Tribunal administratif de NouvelleCalédonie, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie et son appel incident sont rejetés. 4 N° 03PA04385

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