CETATEXT000007449048 J1XLX2006X03X000000304385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA04385, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04385 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 25 novembre 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-0403, en date du 21 août 2003, du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y, la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son « premier séjour » (1999-2001) et l'indemnité d'éloignement au titre du « renouvellement de son séjour » (2001-2003) dont le montant total s'élève à 35 282,76 euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et notamment son article 94 dans sa rédaction issue du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en NouvelleCalédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 susvisée, relative aux conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires : « une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour est accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire… où il réside habituellement » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 961028 du 27 novembre 1996, susvisé relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement : « le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outremer… à la condition que cette affectation entraîne pour l'agent concerné un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ; Considérant que pour condamner l'Etat à verser à M. Y des indemnités d'éloignement au titre de son séjour en Nouvelle-Calédonie de deux ans à compter du 1er juillet 1999, renouvelé à compter du 1er juillet 2001, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé, après avoir constaté que ce fonctionnaire devait être réputé avoir conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie au jour de sa mutation dans ce pays d'outre-mer, sur la décision en date du 23 octobre 2000 par laquelle « l'administration a implicitement mais nécessairement fixé au plus tard à cette date sur le territoire métropolitain de la France, le centre des intérêts moraux et matériels » de M. Y, au sens de la loi du 26 juin 1950 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que le document établi le 23 octobre 2000 par le directeur des ressources humaines et des moyens de l'Etat du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie est un « état des sommes à déclarer au titre de la 1ère fraction de l'indemnité d'éloignement » ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie a condamné l'Etat à verser à M. Y en totalité et partiellement les indemnités d'éloignement au titre respectivement de ses deuxième et premier séjours en Nouvelle-Calédonie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, que M. Y ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que dans sa note interne du 10 mai 2002, adressée au directeur régional d'outremer, le sous directeur des affaires administratives et financières du ministère de la justice, se contente d'affirmer que M. Y ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement, pour contester le refus de l'Etat de lui verser les indemnités d'éloignement litigieuses ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 susvisé, limite le droit à l'indemnisation à deux périodes de deux ans pour les personnels affectés sans limitation de durée, M. Y ne saurait déduire de ces dispositions, que l'administration qui l'a affecté en Nouvelle-Calédonie pour une période de deux ans renouvelée, considérait nécessairement de ce seul fait, qu'il avait le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, né en 1947 en Nouvelle-Calédonie, a été recruté comme éducateur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 9 septembre 1991, avant d'être titularisé le 9 septembre 1993 et affecté en région parisienne ; que si M. Y affirme, sans toutefois l'établir, avoir fait un séjour de vingt-huit ans en métropole, il ressort de ses propres déclarations qu'il est arrivé en métropole âgé de plus de vingt-trois ans, après avoir poursuivi ses études au lycée de Nouméa jusqu'en 1968 ; qu'il s'est prévalu, depuis son entrée dans l'administration, à l'âge de quarante-quatre ans, jusqu'à sa mutation sur sa demande au service éducatif auprès du Tribunal des enfants de Nouméa, en juillet 1999, de sa qualité de fonctionnaire originaire de Nouvelle-Calédonie où résidaient sa mère, son épouse et ses deux filles nées d'un premier mariage, et des intérêts qu'il y avait en qualité de chef coutumier responsable outre de sa communauté, d'un important domaine foncier ; qu'en particulier, en 1997, il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Nouvelle-Calédonie et des liens moraux et matériels qu'il y conservait, pour demander et obtenir le bénéfice de congés bonifiés ; qu'ainsi, en dépit de la durée prolongée du séjour qu'il aurait effectué en métropole et du fait qu'y résident deux enfants, M. Y doit être réputé avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie au jour de sa mutation dans ce pays d'outre-mer ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux intérêts moraux et matériels qu'il a conservés en Nouvelle-Calédonie, M. Y ne peut utilement soutenir, en se référant aux fonctionnaires originaires de la métropole, qu'en lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, l'administration aurait porté atteinte au principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice des indemnités sollicitées a été refusé à M. Y, par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie a condamné l'Etat à verser à M. Y la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son premier séjour en Nouvelle-Calédonie de deux ans à compter du 1er juillet 1999, et l'indemnité d'éloignement au titre du renouvellement de ce séjour à compter du 1er juillet 2001 ; Sur l'appel incident : Considérant que M. Y demande par la voie de l'appel incident que l'administration soit condamnée sous astreinte de 5 000 F par jour au paiement des indemnités qui lui sont dues ; que la cour, qui rejette la demande présentée par M. Y aux fins de paiement des indemnités litigieuses, ne peut que rejeter, eu égard à ce qui vient d'être jugé, par voie de conséquence, l'appel incident de M. Y ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 août 2003, du Tribunal administratif de NouvelleCalédonie, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie et son appel incident sont rejetés. 4 N° 03PA04385
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.