CETATEXT000007449053 J1XLX2006X03X000000304605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA04605, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04605 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU THOUIN PALAT M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 8 mars 2004, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Thouin Palat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101834/5 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Crédit municipal de Paris (C.M.P.) en date du 9 août 2000 mettant fin à son contrat à compter du 15 août suivant ; à ce qu'il soit fait injonction audit organisme de le réintégrer sur son poste et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de 1 200 000 F représentant la perte de 30 mois de salaire, une indemnité de 1 440 000 F pour perte de chance, une indemnité de 726 400F compensant la perte de ses droits aux ASSEDIC et à la retraite et d'assortir ces indemnités des intérêts de droit ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au Crédit municipal de Paris de procéder à sa réintégration ; 4°) de condamner le Crédit municipal de Paris à lui verser la somme totale de 501 257 euros sauf à parfaire majorée des intérêts de droit ; 5°) de condamner le Crédit municipal de Paris à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Thouin Palat pour M. X et celles de Me Holleaux pour le Crédit municipal de Paris, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'intégralité des mémoires adverses ne lui a pas été communiquée, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté ; Au fond : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier : « Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale » et qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : « Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance . (…) Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur. » ; qu' il ressort de ces dispositions que le directeur général du Crédit municipal de Paris (C.M.P.) était compétent pour prononcer le licenciement de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit être rejeté comme manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais de l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé (...) au cours ou à l'expiration d'une période d'essai » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X qui a été engagé en qualité de directeur des agences et du réseau bancaire par le Crédit municipal de Paris par un contrat conclu pour une période de trois ans comprise entre le 15 février 2000 et le 14 février 2003 assorti d'une période d'essai de six mois, aurait effectivement pris ses fonctions à une date antérieure à celle mentionnée au contrat ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur général du C.M.P. lui a, le 9 août 2000, notifié son licenciement à compter du 15 août suivant, date qui correspondait à la fin de sa période d'essai, n'avait pas, en vertu des dispositions précitées, à être précédée d'un préavis ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 24 du décret du 24 mai 1994 susvisé : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : 8° les articles 9 et 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé » ; qu'aux termes dudit article 9 : « Le contrat d'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat » ; Considérant que le contrat précité était passé pour une durée de trois ans ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à la fixation en l'espèce d'une durée probatoire d'exercice des fonctions de six mois ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la période d'essai à laquelle il a été astreint était d'une durée anormalement longue et qu'elle aurait été expirée à la date de son licenciement ; Considérant, en quatrième lieu, que par la lettre en date du 9 août 2000, le directeur général du C.M.P. informait l'intéressé de l'abandon par le C.M.P. de ses activités bancaires, et, par voie de conséquence, de la fin de sa mission contractuelle à compter du 15 août 2000 à l'issue de la période d'essai ; que si M. X soutient qu'il ne pouvait être licencié à la fin de sa période d'essai sans préavis qu'en raison de sa manière de servir ou de ses capacités professionnelles, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le C.M.P. ne pouvait procéder à un licenciement fondé sur l'intérêt du service ; que dès lors, le directeur général du C.M.P. n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, de rejeter les conclusions susmentionnées ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé, que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au C.M.P de le réintégrer et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Crédit Municipal de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au Crédit Municipal de Paris, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 03PA04605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.