CETATEXT000007449071 J1XLX2006X04X000000204361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 02PA04361, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04361 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 01.10670/4 du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. David X et a annulé la décision en date du 21 mai 2001, par laquelle le préfet de police a annulé son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint d'en restituer le titre à l'administration ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X a demandé l'annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 7 avril 1996, 8 février 1997, 13 avril 1999 et le 17 avril 2000, qui ont donné lieu à la perte de 4, 4, 1 et 4 points, en faisant valoir que l'information prévue aux articles L.11-3 et R. 258 du code de la route ne lui avait pas été préalablement délivrée ; Considérant que les quatre procès-verbaux produits par l'administration ont été établis sur une carte lettre ; que les volets conservés par l'administration sont signés par l'agent verbalisateur et mentionnent que l'avis concernant la perte de points encourue a été remis au contrevenant ; qu'il n'est pas contesté que cette mention figure sur les doubles de ces procès-verbaux, dénommés « avis de contravention », qui ont été remis à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant pris connaissance, sans élever d'objection, des mentions figurant sur lesdits avis selon lesquelles l'information prévue par la loi lui a été délivrée ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les retraits de 4, 4, 1 et 4 points consécutifs à ces infractions au motif que l'administration n'avait pas rempli son devoir d'information ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 258 du code de la route, applicable à la date de la décision attaquée : (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) En cas de perte totale de points, le préfet du département … du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant que, par application de ces dispositions, le préfet de police ne pouvait légalement enjoindre au conducteur de restituer son titre de conduite qu'à la condition que celui-ci ait été rendu destinataire des décisions successives de retrait de points ayant affecté la validité de son permis de conduire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de retrait de 4,4 et 1 points consécutives aux infractions des 7 avril 1996, 8 février 1997, 13 avril 1999 aient été notifiées à M. X à la date de la décision attaquée du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, ces retraits de points ne lui étant, par suite, pas opposables, le solde du permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le préfet de police a constaté la perte de sa validité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2001 du préfet de police informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté. 3 N° 02PA04361
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.