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03PA03605

CETATEXT000007449074 J1XLX2006X04X000000303605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 7 avril 2006, 03PA03605, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03605 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B C M. ESTEVE GRYNER Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SA Orient Impex ayant son siège social ... par Me X..., avocat ; la SA Orient Impex demande à la cour : 11) d'annuler le jugement n) 9707926/1 en date du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements à la source auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 sur le fondement de l'article 125-A-III du code général des impôts et de l'article 11 de la convention franco-iranienne à raison des intérêts versés à une entreprise établie en Iran mis en recouvrement par avis du 27 août 1996 ; 22) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-iranienne du 7 novembre 1973 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, publiée par le décret n°75-302 du 17 avril 1975 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que les opérations de vérification de comptabilité s'étant déroulées au siège de l'entreprise, il incombe à la SA ORIENT IMPEX d'établir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur le redressement opéré en matière de retenue à la source , la SA ORIENT IMPEX n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues alors que les opérations de contrôle sur place se sont déroulées sur une période étendue du 31 octobre 1995 au 1er mars 1996 ; que l'administration n'étant pas tenue de reprendre, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les arguments que la société a pu présenter au cours du contrôle, la circonstance que la position de la société n'ait pas été rappelée dans ce document ne saurait révéler l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la SA Orient Impex ne saurait utilement invoquer, sur le fondement du L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle Taittinger, qui , relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur le bien fondé : Considérant , d'une part que, selon les dispositions du III de l'article 125 A du code général des impôts, les intérêts, arrérages et produits de titres de créances de toute nature dont le débiteur est domicilié ou établi en France sont obligatoirement soumis au prélèvement prévu au I du même article lorsque ces revenus sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou des sociétés n'ayant pas en France leur siège social ; que d'autre part , aux termes de l'article 11 de la convention du 7 novembre 1973, conclue entre la France et l'Iran en vue d'éviter les doubles impositions : « 1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant des intérêts. 3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils sont payées, à raison de prêts ou de crédits consentis par le Gouvernement d'un des Etats contractants ou par une entreprise dudit Etat dans le cadre d'un accord financier entre les deux Etats contractants, à un résident de l'autre Etat contractant, pour le financement d'opérations qui entrent dans le champ des exonérations prévues pour cette catégorie de revenus par la législation fiscale interne de cet autre Etat » ; Considérant qu'en application du III de l'article 125 A du code général des impôts, l'administration a soumis à la retenue à la source au taux de 15% les intérêts sur créance versés par la SA ORIENT IMPEX au titre des exercices clos les 31 décembre 1992 et 30 juin 1993,1994 et 1995 à son fournisseur, la société YOUSSEF DARVISH and SON, établie à Téhéran en Iran ; que si la SA ORIENT IMPEX invoque l'article 11 de la Convention du 7 novembre 1973, conclue entre la France et l'Iran en vue d'éviter les doubles impositions , il est constant que les intérêts en litige n'ont pas été payés, « à raison de prêts ou de crédits consentis par le Gouvernement d'un des Etats contractants ou par une entreprise dudit Etat dans le cadre d'un accord financier entre les deux Etats contractants » et ne peuvent, de ce fait, bénéficier de la dérogation posée au 3) dudit article ; que par suite, ils pouvaient valablement être imposés en France en vertu du 2) de l'article 11 de la Convention précitée dès lors que la retenue à la source a été établie au taux de 15 % ; Considérant il est vrai que pour revendiquer l'exonération de retenue à la source en France, la SA ORIENT IMPEX se prévaut de la note du 6 juin 1975 14 B-5-75 qui prévoit « En principe, les réductions ou exonérations de l'impôt français à la retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances versés à des résidents d'Iran sont accordées à la condition que le bénéficiaire de ces revenus justifie qu'il est résident d'Iran au sens de l'article 4 de la Convention » et soutient qu'elle justifie que son fournisseur , la société YOUSSEF DARVISH and SON, est bien résidente en Iran ; que toutefois, ces dispositions se bornent à préciser les conditions d'application des réductions ou exonérations de l'impôt français prévues à l'article 11 de la Convention et visent ainsi, dans le cas de la société requérante , le régime de réduction d'impôt prévue au 2) dudit article qui limite l'impôt à 15% du montant des intérêts ; que la SA ORIENT IMPEX ne saurait ainsi utilement invoquer les dispositions de la note précitée au soutien de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ORIENT IMPEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA ORIENT IMPEX est rejetée. 3 N° 03PA03605

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