CETATEXT000007449081 J1XLX2006X05X000000400212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA00212, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00212 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour la Société nationale de Radiodiffusion et de Télévision pour l'Outre-Mer (RFO), dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société RFO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200202 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Christine X..., pour la Société nationale de Radiodiffusion et de Télévision pour l'Outre-Mer (RFO), - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis en recouvrement le 28 juin 2001 ; qu'à cette date, l'article 347-2 du code des impôts de la Polynésie française, issu de la délibération n° 2001-208 de l'assemblée de la Polynésie française du 11 décembre 2001, qui a étendu à la taxe sur la valeur ajoutée les dispositions dudit code relatives au contrôle de l'impôt et par suite la possibilité de saisir la commission territoriale des impôts en cas de désaccord constaté à la suite de la notification de redressement, n'était pas encore entré en vigueur ; que, dans ces conditions, la circonstance que le service des contributions n'ait pas donné suite à la demande de saisine de la commission territoriale des impôts adressée au vérificateur le 23 février 2001 par la société RFO n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti » ; qu'aux termes de l'article 340-4 du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques soumises à la taxe sur la valeur ajoutée se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services … Est notamment considérée comme activité économique l'opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ; qu'en vertu de l'article 340-8 du même code, les prestations de services sont imposables en Polynésie française lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a dans le territoire le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile ; que le même article 340-8 dispose : « Le bénéficiaire de la prestation s'entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu » ; qu'aux termes de l'article 345-7 du même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces biens et services dans les limites ci-après : - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, et pour les immobilisations, seule une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible, selon le prorata prévu aux articles 345-8 et 345-9 » ; Considérant que la société anonyme Société Nationale de Radiodiffusion Française pour l'Outre-mer (RFO) dispose en Polynésie française d'un établissement dénommé « RFO Polynésie », qui exerce dans ce territoire une activité de diffusion de programmes radio et de télévision ne générant aucune recette et qui n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'une activité de diffusion de messages publicitaires, lui procurant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'établissement « RFO Polynésie » a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié à la société RFO, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que le service a constaté qu'au cours de la période en litige les montants de TVA collectée enregistrés sur le compte de bilan n° 445746 « TVA collectée » de l'établissement « RFO Polynésie » différaient de ceux mentionnés dans les déclarations de chiffres d'affaires déposées par cet établissement ; qu'en particulier, les montants de taxe collectée au titre de l'année 1999 ressortant du compte n° 445746 étaient de 19 238 897 F CFP alors qu'au titre de la même période « RFO Polynésie » n'avait déclaré qu'un montant de TVA facturée de 3 300 823 F CFP ; que, par ailleurs, le service a considéré, à partir d'indications fournies par « RFO Polynésie », que les dépenses de cet établissement se rattachaient exclusivement à son activité non imposable de diffusion de programmes radio et de télévision et que la TVA grevant lesdites dépenses ne pouvait par suite être déduite de la TVA due au titre de l'activité de diffusion de messages publicitaires ; que l'administration a en conséquence assigné à la société RFO un rappel de taxe correspondant au rehaussement des montants de TVA exigible, dus au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et à l'annulation des déductions de taxe qui avaient été opérées au titre de la même période ; Considérant que la société requérante n'établit pas que la TVA due au Trésor à raison de l'activité de « RFO Polynésie » en 1998 et 1999 serait, comme elle l'affirme, d'un montant global de 14 264 377 F CFP, inférieur au montant de 19 340 663 F CFP, finalement retenu par le service, tel qu'il ressort des mouvements enregistrés sur le compte « TVA collectée » ; que la société RFO, qui supporte la charge d'établir que les inscriptions que son établissement a effectuées au bilan, au compte de tiers que constitue le compte « TVA collectée », sont erronées, n'apporte pas cette preuve en l'espèce en se bornant à indiquer qu'elle a fourni au service les documents permettant d'établir l'existence d'une erreur comptable ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point l'expertise sollicitée par la requérante ; Considérant, par ailleurs, qu'hormis les annonceurs publicitaires qui rémunéraient la société « Régie Inter Océans », régie publicitaire de la société RFO, afin d'avoir accès à ce moyen de diffusion, les bénéficiaires, en Polynésie française, du service de diffusion de programmes radio et télévision rendu, dans ce territoire, par « RFO Polynésie », ne versaient aucune rémunération en contrepartie de ce service ; que les recettes de cet établissement étaient seulement constituées, d'une part, des sommes reversées par la société « Régie Inter Océans », d'autre part, de sommes versées par le siège, correspondant à une fraction du produit de la redevance audiovisuelle acquittée par les contribuables métropolitains ; que les auditeurs et téléspectateurs de « RFO Polynésie » n'acquittaient en Polynésie aucune taxe ou redevance dont le produit aurait été reversé à cet établissement ; que, dans ces conditions, l'activité de diffusion de programmes radio et de télévision, à l'exclusion de l'activité de diffusion de messages publicitaires, exercée en Polynésie française par la société RFO ne peut être regardée comme une activité exercée à titre onéreux, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est défini par les articles précités 340-1 et 340-8 du code des impôts ; qu'il suit de là que la société RFO, qui avait en Polynésie française la qualité d'assujetti partiel, au sens de l'article 345-7 du code des impôts, dès lors qu'elle exerçait dans ce territoire deux activités, l'une hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre dans le champ de cet impôt, ne pouvait déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour l'activité de « RFO Polynésie » que dans les conditions prévues par cet article ; qu'elle ne conteste pas que les dépenses en cause se rattachaient exclusivement à son activité générale hors champ de la TVA de diffusion de programmes radio et télévision ; que la TVA afférente auxdites dépenses n'était donc pas déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RFO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à la société RFO les frais que celle-ci a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société RFO est rejetée. 2 N° 04PA00212
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.