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04PA00363

CETATEXT000007449083 J1XLX2006X05X000000400363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449083.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 04PA00363, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00363 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ROBIN M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Maurice X, demeurant ...), élisant domicile au cabinet de son avocat, sis ..., par ce dernier, Me Robin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00855 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux en date du 10 mars 2000 et du 10 avril 2000 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de détention d'arme de quatrième catégorie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder en personne à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 600 euros et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux, ensemble le décret du 18 avril 1939 modifié notamment par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu décret n° 50-722 du 24 juin 1950, modifié, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993, modifiant le décret n° 73-364 modifié, relatif à l'application du le décret du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du le décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Robin, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence des signataires des décisions attaquées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, modifié, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, alors en vigueur : « Les préfets autorisés à s'absenter de leur département délèguent leurs fonctions à l'un des membres du corps préfectoral en fonction dans le département. » ; que l'article 4 du même décret prévoit que : « Indépendamment des attributions qui leur sont conférés par les lois et règlements, les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés, d'une partie de l'administration départementale. » ; que l'article 6 du même texte ajoute : « Les préfets peuvent, par arrêté, déléguer partie de leur signature à leur directeur ou chef de cabinet ainsi qu'aux chefs de divisions et bureaux de préfecture. » ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, et en particulier les dispositions des articles 38 et 44 du décret du 6 mai 1995, qui se bornent à déterminer les autorités compétentes pour se prononcer sur les demandes d'autorisations de détentions d'armes et pour retirer ces autorisations, n'interdit à l'autorité préfectorale de déléguer conformément aux dispositions précitées des articles 4 et 6 du décret du 24 juin 1950, le pouvoir qu'elle détient en matière d'octroi et de retrait des autorisations de détention d'armes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne était en droit, comme il l'a fait par son arrêté du 26 janvier 1998, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 27 janvier 1998, d'habiliter, en application des dispositions du décret du 24 juin 1950, M. François-Xavier Ceccaldi, secrétaire général de cette préfecture, signataire des décisions attaquées en date des 22 décembre 1999, 10 mars 2000 et 10 avril 2000, à signer les décisions d'autorisations d'acquisition et de détention d'armes ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions attaquées, doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des décisions : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié susvisé, : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 modifié dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie » ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions susmentionnées à être autorisées à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer une autorisation que pour la pratique du tir sportif ou lorsqu'il pèse des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle, ni qu'il aurait demandé à bénéficier des dispositions du décret du 6 mai 1995 relatives au tir sportif ; que la circonstance que la détention de son arme n'est pas de nature à présenter un danger né, actuel et certain pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, l'ordre et la paix publics ou pour la sécurité des personnes et des biens, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que dés lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux en date du 10 mars 2000 et du 10 avril 2000 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de détention d'armes de quatrième catégorie ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution, qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 04PA00363

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