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04PA00542

CETATEXT000007449088 J1XLX2006X05X000000400542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA00542, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00542 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE ABRAMI M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ...), par Me Abrami, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714097/1 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «

  1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; …
  2. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit… » ; Considérant que M. et Mme Olivier X sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont déposé au titre des années 1992, 1993 et 1994 une déclaration commune d'ensemble de leurs revenus et réglé les impositions correspondantes, respectivement en juillet 1993, juillet 1994 et juillet 1995 ; qu'en décembre 1995 et mars 1996 ils ont adressé au service des impôts des déclarations rectificatives de leurs revenus et demandé leur imposition distincte pour chacune des trois années en cause ; que le service a rejeté cette demande le 31 juillet 1997, au motif que les intéressés n'établissaient pas vivre séparément au cours des années en litige ; que M. X conteste cette décision et demande la réduction de ses bases d'imposition des années 1992, 1993 et 1994, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, compris les revenus perçus par Mme X ; Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément aux énonciations des déclarations de M. X, il appartient à celui-ci, en application du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir la réalité des faits sur lesquels il se fonde pour demander son imposition séparée ; Considérant que M. X soutient qu'au cours des années en litige, alors que son épouse et ses enfants vivaient dans un appartement situé au neuvième étage d'un immeuble rue Mousset Robert à Paris 12ème, il vivait, en 1992, à Papeete (Polynésie française) et, en 1993 et 1994, au cinquième étage de l'immeuble de la rue Mousset Robert, dans un appartement qu'il avait pris en location ; que, cependant, les pièces produites par le requérant, en particulier le certificat de résidence établi par le maire de Papeete, qui, selon les dires mêmes du requérant, concerne un local à usage professionnel, si elles permettent d'établir qu'il exerçait en 1992 une activité professionnelle en Polynésie française et qu'il disposait dans ce territoire d'un local professionnel et d'un pied-à-terre, ne constituent pas la preuve qu'il y séjournait en permanence ; que la circonstance qu'il avait pris en location en 1993 et 1994 un appartement dans l'immeuble de la rue Mousset Robert ne constitue pas non plus la preuve qu'au cours de ces deux années, il vivait séparément d'avec son épouse, dès lors que l'appartement occupé par madame faisait l'objet d'un bail établi au nom des époux depuis 1974, ce qui laisse présumer que ceux-ci l'occupaient ensemble, et que l'appartement du cinquième étage a été pris en location par M. X en 1983, bien avant la séparation de fait alléguée ; que le requérant n'établit pas dans ces conditions qu'il ne vivait pas sous le même toit que son épouse au cours de chacune des années en litige ; que l'envoi à M. X, par le centre des impôts Bel-Air de Paris 12ème, de courriers l'invitant à déposer, au titre de 1995 ou 1994, les déclarations de revenus exigées des contribuables mariés faisant l'objet d'un divorce, ne peut être regardé comme une prise de position formelle du service, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la résidence séparée des époux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction d'impôt ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00542

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