CETATEXT000007449090 J1XLX2006X05X000000400548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA00548, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00548 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE POIRIER M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ...), par Me Poirier, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706269/1 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de M. Alain X, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déduit de ses revenus des années 1992 et 1993 les sommes de 310 000 F et 220 000 F qu'il a versées à Mme Y, avec qui il vit en union libre, pour l'entretien de leur enfant commun Z, né le 14 mai 1975, qui vit sous leur toit et est pris en compte pour la détermination du quotient familial de Mme Y ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a limité la déduction des sommes en cause à 22 730 F pour 1992 et 27 120 F pour 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X indiquait la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements en bases pour chacune des deux années d'imposition en litige et était suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'elle satisfaisait par suite à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 précité ; Considérant, par ailleurs, que, dans la notification de redressement, l'administration envisageait de mettre des impositions supplémentaires à la charge de M. X au motif que les montants des déductions de pension alimentaire pratiquées par l'intéressé excédaient ceux prévus à l'article 156-II-2° du code général des impôts ; que l'administration n'a pas modifié ce motif dans la réponse aux observations du contribuable mais s'est bornée à constater dans ce document qu'à la suite d'une erreur les montants d'imposition initialement notifiés devaient être réduits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne s'est pas fondée pour établir l'impôt sur des motifs différents de ceux qui figuraient dans la notification de redressements ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil … Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X vit en concubinage avec Mme Y et qu'il élève avec celle-ci leur enfant Z, qu'il a reconnu et qui était mineur au 1er janvier de chacune des années d'imposition ; qu'il doit donc être regardé comme assumant la garde de cet enfant et ne peut, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, prétendre à la déduction de ses revenus imposables de la pension alimentaire qu'il verse à la mère de l'enfant pour le compte de ce dernier ; Considérant, par ailleurs, que si l'intéressé se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle en date du 19 mars 1977 à M. A, député (AN p. 1132, n° 33935), aux termes de laquelle « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés sur le plan fiscal comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par les deux parents, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins », il n'établit pas, par les documents qu'il produit, que les sommes de 310 000 F et 220 000 F qu'il a versées, respectivement, en 1992 et 1993 à Mme Y, qui représentaient 64 % et 77 % de ses revenus imposables des années en cause, étaient destinées, pour les fractions excédant les sommes de 22 730 F et 27 120 F admises par l'administration au titre de 1992 et 1993, à l'entretien de Z X ; qu'en particulier, aucun élément concernant les revenus de Mme Y et l'état des dépenses nécessitées par l'entretien de Z X n'est produit ; que, sur le terrain de la doctrine administrative, les conclusions en décharge du requérant ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00548
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.