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04PA00585

CETATEXT000007449097 J1XLX2006X05X000000400585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/90/CETATEXT000007449097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA00585, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00585 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE GARITEY M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ...), par Me Garitey, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714142/1 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 juin 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé un dégrèvement de 545,46 euros, en ce qui concerne les intérêts de retard mis à la charge de Mme X au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requérante sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après : ... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil...” ; que, pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue à l'article 156-II-2° précité, le contribuable doit apporter la preuve de l'état de besoin du bénéficiaire de la pension et de la réalité des versements effectués ; Considérant que Mme X conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction de son revenu global des années 1993, 1994 et 1995 de sommes qu'elle aurait versées à sa mère, Mme Simone X, dans le but de subvenir aux besoins de celle-ci et de sa grand-mère, Mme Nolet, qui vivait dans le même logement que Mme Simone X ; Considérant qu'en admettant que la simple photocopie de chèques établis par « Mme Liliane X, expert comptable » ou par le « Cabinet X » à l'ordre de « Mme X » constitue la preuve que des sommes ont été versées par la requérante à sa mère, la requérante, en tout état de cause, n'établit pas que sa mère et sa grand-mère se trouvaient dans un état de besoin, au sens de l'article 205 du code civil ; qu'elle ne fournit aucune précision sur l'état de leur patrimoine, alors qu'il n'est pas contesté que chacune possédait des valeurs mobilières, et ne précise pas le montant des charges courantes qu'elles devaient supporter ; qu'elle n'est pas fondée dans ces conditions à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…)» ; Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le caractère d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, qui est la seule référence utilisable pour apprécier l'éventuel caractère excessif de l'intérêt de retard ; que, par suite, la seule circonstance qu'il existerait une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts légaux ou moratoires tels que mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales ne saurait être utilement invoquée par Mme X pour justifier en l'espèce une demande de réduction des intérêts de retard qui lui ont été appliqués ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions, présentées par Mme X, ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont donc, en tout état de cause, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 545,46 euros, en ce qui concerne les intérêts de retard mis à la charge de Mme X au titre de l'année 1995. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA00585

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