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03PA03111

CETATEXT000007449107 J1XLX2006X07X000000303111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 03PA03111, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03111 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ NOUMSSI Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu le recours, enregistré le 1er août 2003, complété par un mémoire enregistré le 18 août 2003, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202547 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 2001, confirmée le 29 janvier 2002, du préfet de police refusant à M. X le regroupement familial au profit de sa femme et de ses deux enfants ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Noumssi, pour M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant yougoslave né en 1974, entré en France à l'âge de 17 ans et titulaire d'une carte de résident délivrée le 1er juin 2001, est marié depuis le 9 août 1994 avec une compatriote dont il a eu trois enfants nés en 1994, 1997 et 2002 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que M. X n'a pas suivi la procédure du regroupement familial, compte tenu notamment de l'ancienneté du mariage du M. X, le préfet de police, en refusant l'introduction en France de Mme X et de leurs deux enfants au motif que ceux-ci résidaient déjà sur le territoire français, a porté au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 2001, confirmée le 29 janvier 2002, du préfet de police refusant à M. X l'admission au séjour de Mme X et de leurs deux enfants ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 4 2 N° 03PA03111

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