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03PA03657

CETATEXT000007449111 J1XLX2006X07X000000303657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 6 juillet 2006, 03PA03657, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03657 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL ZAPF M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège est ...

(92823), par Me X... ; la SOCIETE SNC NATIOCREDIMURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9808792 9813131 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et de la même imposition résultant d'un rôle supplémentaire, à raison d'un immeuble sis ... ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 575 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Pommier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : …2°
  1. a)pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : « La valeur locative cadastrale des biens (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; Considérant que pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux à usage de bureaux appartenant à la SNC NATIOCREDIMURS et situés ... en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1997, l'administration a, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, substitué au local type n° 54 initialement choisi comme terme de comparaison le local type n° 55 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Boulogne Billancourt en date du 28 novembre 1972 ; que la société requérante conteste le choix du terme de comparaison et estime insuffisant l'abattement retenu par les premiers juges pour tenir compte de la différence de superficie entre le local de référence et le local à évaluer ; Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration modifie, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un local pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en l'espèce cette modification est d'ailleurs intervenue à la suite du dépôt par la société requérante de la déclaration «modèle P » en date du 4 mars 1998 , à laquelle était joint un état de répartition des surfaces de l'immeuble en cause selon leur affectation à usage de bureau, sanitaires, locaux techniques et dégagements ; Considérant que si la société requérante fait valoir que l'adresse du local type n°55, telle qu'elle figure sur la fiche de calcul afférente à ce local, est différente de celle mentionnée sur le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Boulogne Billancourt en date du 28 novembre 1972, il résulte de l'instruction que les mentions portées sur ces deux documents et relatives à l'année de construction, aux superficies et à la valeur locative cadastrale, sont identiques ; que dès lors la société requérante n'établit pas que ladite fiche de calcul ne correspondrait pas au local figurant sur le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière ; Considérant que si la société requérante soutient que le local choisi comme terme de comparaison aurait perdu son affectation à usage de bureaux et serait occupé par une grande surface, les seules photographies qu'elle produit ne suffisent pas à l'établir ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le local type n° 55 ne pouvait plus être retenu comme de terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause ; Considérant que le local type n° 55 comporte, outre des locaux à usage de bureaux, des locaux accessoires et des emplacements de parkings ; qu'il présente ainsi des caractéristiques comparables à celles de l'immeuble de la société requérante ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que le local-type n° 54, qui ne comprend aucune pondération pour des surfaces ayant une autre affectation que l'affectation principale, constituerait un terme de comparaison plus approprié ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le local de la société requérante entrerait dans la catégorie des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; que par suite et en tout état de cause la SNC NATIOCREDIMURS ne saurait utilement proposer que soit retenu comme terme de comparaison un local type d'une autre commune ; Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant, pour tenir compte de la différence de superficie existant entre les deux locaux à comparer, un abattement de 2 % ; que si cet ajustement a pour effet de ramener la valeur locative du local évalué au niveau du tarif du local type n° 54, dont la superficie était proche de celle du local de la société requérante, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que la valeur locative de l'immeuble évalué demeure déterminée par comparaison avec le local n°55 pris comme local type ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SNC NATIOCREDIMURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE SNC NATIOCREDIMURS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SOCIETE SNC NATIOCREDIMURS est rejetée. 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