CETATEXT000007449113 J1XLX2006X07X000000303661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 03PA03661, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03661 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ RECOULES & ASSOCIES Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 8 septembre 2003, la requête présentée pour M. Amédée Edouard X élisant domicile ..., par la SCP Recoules Gayaudon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101684 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Les Murets à lui verser la somme de 313 160 F en réparation des préjudices causés par son exclusion du service pendant un an ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 49 875 euros (327 158 F) ainsi que 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu la loi nº 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Minescaux, pour le Centre hospitalier Les Murets, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 mars 2002 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour défaut de motivation la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Les Murets a exclu de ses fonctions M. X pour une durée d'un an ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de ce dernier, le Tribunal administratif de Melun a indiqué, par le jugement attaqué du 2 juillet 2003, que la sanction « était justifiée au fond » ; qu'une telle motivation ne met pas le juge d'appel en mesure de contrôler en quoi les fautes commises par M. X auraient été de nature à exonérer le centre hospitalier spécialisé Les Murets de la responsabilité qui était la sienne pour avoir pris une sanction annulée pour vice de forme ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que, par jugement du 6 mai 1999 confirmé en appel, le Tribunal correctionnel de Créteil a jugé qu'il n'était pas établi que le centre hospitalier spécialisé Les Murets aurait participé à l'élaboration de fausses attestations et a déclaré le centre hospitalier non coupable du délit de faux ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces constatations opérées par le juge pénal, M. X ne saurait utilement remettre en cause l'authenticité des 21 plaintes et témoignages qui ont été soumis à l'appréciation du conseil de discipline ; Considérant qu'il résulte de ces témoignages que M. X, infirmier psychiatrique, a eu à l'égard de ses collègues femmes, un comportement systématique d'avances et d'invites équivoques, accompagné d'intrusions dans leur vie privée et de critiques déplacées à leur endroit ; qu'il a persisté dans cette attitude en dépit de deux changements de service ; que, compte tenu de la perturbation apportée au bon fonctionnement du service par les relations entretenues par l'intéressé avec ses collègues féminins, la sanction d'exclusion du service d'un an, prononcée à raison de ces faits, n'était pas manifestement disproportionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, « sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l'encontre de M. X sont intervenus après le 18 mai 1995 ; que, par suite, le centre hospitalier n'a pu méconnaître la loi du 3 août 1995 en retenant ces faits ; Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, la sanction de M. X a été annulée par le Tribunal administratif de Melun pour vice de forme, les faits reprochés qui auraient justifié au fond la sanction litigieuse font obstacle à ce que cette irrégularité commise crée au profit de M. X un droit à indemnité ; que ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes frais ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Les Murets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 3 N° 03PA03661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.