CETATEXT000007449117 J1XLX2006X07X000000303707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 11 juillet 2006, 03PA03707, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03707 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL BANSARD Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée pour Mme Caroline X, élisant domicile ..., par Me Bansard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021969/7 du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Paris accorde à la SCI Bercy Village l'autorisation de créer, cour Saint-Emilion dans la ZAC Bercy à Paris 12ème arrondissement, neuf commerces de détail d'une surface de vente globale de 5 847m² ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la SCI Bercy Village une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; Vu le décret n°2003-543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Bansard, pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; - connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 6 juillet 2006 présentée pour la SCI Bercy Village et de la note en délibéré enregistrée le 11 juillet 2006 présentée par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; Sur la recevabilité de la requête en appel : Considérant qu'aux termes de l'article R811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n°2003-543 du 24 juin 2003 qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2003 : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 7515, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-
- » ; qu'aux termes de l'article R612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la régularisation doit intervenir dans le délai imparti par la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une mise en demeure adressée le 14 novembre 2003, la cour a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de deux mois ; que cette régularisation est intervenue le 18 novembre 2003 ; que, par suite, la requête d'appel de Mme X est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à deux moyens, l'un tiré du caractère indivisible de l'opération et l'autre tiré du non-respect des règles contractuelles régissant les aspects fonciers de la ZAC de Bercy, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal a répondu juridiquement à ces deux moyens ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de la commission départementale d'équipement commercial de Paris que le commerce de Mme X Vert Panama et Gris Kiwi situé ... est répertorié dans la catégorie des commerces « Fleuriste-Paysagiste » nonobstant la circonstance que l'extrait KBis mentionne une autre activité ; que la SCI Bercy Village n'est pas fondée à soutenir que Mme X n'avait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un des commerces autorisés par la décision contestée est un commerce de vente de fleurs ; que, par suite, la demande présentée par Mme X est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation du 23 mai 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé : « Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. » ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d'équipement commercial ont accusé réception le 2 mai 2002, soit plus de huit jours à l'avance comme le prévoit l'article 23 du décret du 9 mars 1993, des convocations qui leur avaient été adressées en vue de la réunion de cette commission le 15 mai 2002 , il n'est pas contesté que le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établi le 6 mai 2002, n'a pu été adressé aux membres de la commission dans le délai imparti ; que cette irrégularité a vicié de manière substantielle la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation litigieuse et entaché la légalité de celle-ci ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Bercy Village demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge l'Etat et de la SCI Bercy Village une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2003 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Paris en date du 23 mai 2002 sont annulés. Article 2 : L'Etat et la SCI Bercy Village verseront chacun à Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SCI Bercy Village tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N°03PA03707