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05PA01007

CETATEXT000007449123 J1XLX2006X04X000000501007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 05PA01007, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01007 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET FAKIROFF M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Issa X, demeurant ..., par Me Fakiroff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0102634 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, faute, en particulier, de produire des éléments probants attestant de sa présence en France entre 1994 et 1998, que M. X, ressortissant malien né en 1965, ait résidé habituellement en France pendant plus de dix ans ; que par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, par la décision de refus de séjour du 22 juin 2000, la demande de M. X au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis, devenues depuis lors l'article L. 313-11 3° du code susvisé du séjour des étrangers ; Considérant si M. X fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant ; que la circonstance qu'il soit célibataire, est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA01007

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