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05PA01372

CETATEXT000007449125 J1XLX2006X04X000000501372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 27 avril 2006, 05PA01372, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01372 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL VUITTON Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2005 et 4 mai 2005, présentés pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405445 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée à la suite d'une requête formée le 7 juillet 1995 devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des délibérations R 12 du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal et GR 10 de ce même conseil en formation de conseil général relatives à la désignation des membres de la Commission du règlement en date du 25 juin 1995 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 7500 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X soutient, qu'il a subi un préjudice résultant, d'une part, du fait que l'annulation de la délibération contestée n'avait d'intérêt que si elle intervenait avant l'expiration du mandat des membres désignés et, d'autre part, de son impossibilité de siéger à la commission ; qu'enfin, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel en temps utile ; Considérant que malgré le caractère anormalement long de la procédure, M. X qui se borne à soutenir en appel que le fonctionnement défectueux du service public de la justice lui a causé un préjudice moral et la perte d'une chance de faire appel dans un délai utile, ces éléments qui ne sont assortis d'aucune justification concrètes, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que les préjudices subis présentent un caractère direct et certain autres que les préoccupations habituellement causées par un procès : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. 2 N° 05PA01372

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