← France

05PA04064

CETATEXT000007449127 J1XLX2006X03X000000504064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA04064, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04064 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SUN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu, I) la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour Mme X... , élisant domicile chez ... par Me Y... ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512693/8 du 2 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu, II) la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Z... , élisant domicile chez ... par Me Y... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512688/8 du 2 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Piot ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 05PA04064 et n° 05PA04065, présentées pour Mme et M. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme et M. , de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet de police du 10 juin 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués ni d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. réside en France depuis 1993 ; qu'il y a contracté mariage le 13 décembre 1997 avec une compatriote venue l'y rejoindre avec laquelle il a eu deux enfants nés l'un le 20 août 1996 et l'autre le 20 décembre 1998 ; que les enfants du couple y sont scolarisés et que la famille y est parfaitement intégrée ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour en France des intéressés et à leur intégration dans la société française, les mesures de reconduite ont porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été décidées ces mesures ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de reconduite sur la situation personnelle des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements en date du 2 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du préfet de police en date du 25 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme et M. sont annulés. 3 N°s 05PA04064, 05PA04065

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.