CETATEXT000007449129 J1XLX2006X03X000000504067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA04067, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04067 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LOGHLAM M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu, I) la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour Mme Claudia X, épouse Y élisant domicile ..., par Me Loghlam ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512949/8 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II) la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Juan Manuel Y élisant domicile ..., par Me Loghlam ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512953/8 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Piot, magistrat ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 05PA04067 et 05PA04068 de M. et Mme Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité colombienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2005, des décisions du préfet de police en date du 14 juin 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de reconduite à la frontière concernant Mme X et son époux ont été pris alors que, comme l'attestent les certificats médicaux produits en appel, le couple était engagé depuis le 2 novembre 2004 dans une procédure de procréation médicalement assistée dont les chances de succès seraient gravement compromises par une interruption du traitement à ce stade ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de reconduite sur la situation personnelle des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 1er août 2005 ordonnant leur reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. et Mme Y des autorisations provisoires de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation des intéressés dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de PARIS en date du 7 septembre 2005 et les arrêtés du préfet de police en date du 1er août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme Y et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt . Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme Y en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 4 N°s 05PA04067, 05PA04068
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.