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03PA00590

CETATEXT000007449141 J1XLX2006X05X000000300590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA00590, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00590 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée par Mme Yvonne X demeurant ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9813502/1 du 12 décembre 2002 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son commerce de prêt à porter, Mme X a notamment été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 12 décembre 2002 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que si la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Centre rejetait la réclamation de Mme X a été présentée le 13 septembre 1994 à l'adresse de cette dernière alors absente, il ne résulte pas de la copie de l'enveloppe, produite par le service et contenant le pli recommandé, que l'intéressée ait été avisée de la mise en instance dudit pli ; qu'ainsi, le ministre, qui n'est pas en mesure de produire l'original de l'enveloppe et qui au surplus renonce expressément devant la cour à se prévaloir de la tardiveté de la demande de Mme X au tribunal, n'établit pas que sa décision a été notifiée à la contribuable dans des conditions de régularité propres à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en se fondant, pour estimer tardive la demande de Mme X, sur le fait qu'elle avait été enregistrée plus de deux mois après la date du dépôt de l'avis de mise en instance du pli, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer la demande de Mme X au tribunal, augmentée de ses écritures d'appel ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la requérante, le dégrèvement des pénalités assortissant le principal des droits rappelés ; que les conclusions en décharge desdites pénalités sont donc devenues sans objet ; Sur le reliquat des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme X ne saurait utilement se plaindre que par une notification rectificative de redressements du 31 août 1990, le vérificateur a réduit les rappels de droits qui lui avaient été initialement assignés le 6 avril précédent ; que les dispositions invoquées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, afférentes aux redressements notifiés à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sont étrangères au présent litige ; Considérant, en second lieu, que la seconde notification a réparé le vice entachant le document initial en mentionnant distinctement, conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le principal des droits rappelés en matière d'impôt sur le revenu ; que, par ailleurs, le dégrèvement susmentionné des pénalités a rendu inopérant le moyen tiré de l'insuffisante différenciation de ces dernières au regard des divers taux applicables ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du caractère probant de la comptabilité : Considérant que la requérante reportait ses ventes quotidiennement sur un cahier mentionnant la nature de l'article vendu, son prix et le mode de paiement, sans toutefois mentionner de précisions complémentaires, telles que les références de chaque article et l'identité du fournisseur ; qu'en outre, elle n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives correspondantes ; que les mêmes imprécisions affectent enfin les inventaires des stocks ; que, dans ces conditions, la comptabilité présentée a été à bon droit regardée comme non probante par le vérificateur, lequel était en conséquence fondé à reconstituer le chiffre d'affaires selon une méthode extracomptable ; S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, que les impositions étant conformes à l'avis émis le 8 mars 1991 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la contribuable d'établir leur exagération ; Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de Mme X, le vérificateur a retenu, d'une part, un coefficient de marge brut de 2,2 déterminé à partir du rapprochement entre les factures des fournisseurs et les prix de vente relevés contradictoirement le 27 février 1990, d'autre part un coefficient de 1,60 pour les articles soldés dont il a évalué à 30 % leur part dans la détermination du chiffre d'affaires, à partir du journal des achats et des factures des fournisseurs, et après prise en compte des stocks ; Considérant, d'une part, que la circonstance que la comptabilité de Mme X a été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que l'agent des impôts utilise des éléments tirés de celle-ci ; Considérant, d'autre part, que l'intéressée ne critique pas utilement la méthode de reconstitution utilisée en soutenant, sans en justifier, qu'elle ne serait pas réaliste eu égard aux conditions de son exploitation ; qu'elle ne justifie pas davantage qu'un même coefficient de marge ne pouvait être appliqué à chacune des années en litige en se référant aux aléas du commerce ; que, faute pour elle d'établir que ses conditions d'exploitation ont changé, elle ne peut soutenir que l'extrapolation aux années vérifiées des constatations faites par le vérificateur en novembre 1990 serait sommaire ; qu'elle ne justifie davantage, ni de l'insuffisance du pourcentage d'articles soldés retenus, ni de l'exagération du coefficient retenu pour ce type de produits ; Considérant, en troisième lieu, que l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le numéro « 13 L 6 76 » en date du 4 août 1976 se borne à énoncer des recommandations aux vérificateurs en leur préconisant de recourir à une seconde méthode en vue de recouper les résultats initialement obtenus ; que cette instruction, qui ne contient aucune interprétation du texte fiscal, ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en outre, que la contribuable se borne en fait à proposer, non une nouvelle méthode, mais la correction des résultats obtenus par le vérificateur par la prise en compte de paramètres dont elle ne justifie pas ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'exagération des redressements mis à sa charge et issus de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; S'agissant des autres redressements : Considérant que Mme X conteste certains chefs de redressement indépendants de la reconstitution ; que, toutefois, elle ne justifie, ni de la réalité de la dépréciation probable de son stock, faute d'un calcul suffisamment précis, ni de l'inscription régulière du coût d'acquisition de ses immobilisations, qu'elle entendait amortir en sus de ces dernières ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1010 du code général des impôts et L. 199 du livre des procédures fiscales, seul le Tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules de sociétés, laquelle est perçue par voie de timbre ; que la contestation de l'intéressée sur ce point doit dès lors être rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X au Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la cour ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 9813502/1 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2002 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des pénalités assignées à Mme X. Article 3 : La demande de Mme X au Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. 2 N° 03PA00590

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