CETATEXT000007449144 J1XLX2006X05X000000300695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/91/CETATEXT000007449144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA00695, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00695 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2003, présentée par M. X demeurant ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°97089698 en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction de Paris-Sud de La Poste a maintenu le rattachement de son poste de travail à la fonction d'ouvrier spécialisé en audiovisuel et exposition, de niveau I-3 ; 2°) d' annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 février 1995, le responsable fabrication exploitation du Service de l'audiovisuel et des expositions a présenté à M. X, dans le cadre de la procédure de reclassification des grades du personnel de La Poste, une proposition de rattachement de son poste de travail à la fonction « ouvrier spécialisé en exposition et audiovisuel », de niveau I-3 ; que M. X, qui estimait que son poste devait être rattaché à la fonction de « reporter-photographe », de niveau II-3, a refusé cette proposition ; qu'après rejet de son recours par la commission technique et mixte locale puis par la commission technique et mixte de délégation, il a formé le 27 janvier 1997 un recours gracieux ; que par lettre du 25 février 1997, le directeur des ressources humaines de la direction de Paris Sud de La Poste a rejeté son recours et a précisé que son poste serait définitivement rattaché à la fonction «ouvrier spécialisé en exposition et audiovisuel » ; que cette lettre, qui imposait à M. X un « niveau de fonction » moins élevé que celui qu'il souhaitait, constituait ainsi une décision faisant grief ; que, dés lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°93-518 du 25 mars 1993 : « Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps. » et qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier d'appréciation des résultats établi pour l'année 1994 que M. X, contremaître, exerçait les fonctions de photographe au sein du Service de l'audiovisuel et des expositions et était chargé de la réalisation de travaux de prise de vue et de laboratoire ainsi que de l'entretien et de la surveillance du laboratoire ; que le descriptif de la fonction d'ouvrier spécialisé en audiovisuel et exposition la caractérise comme visant à « réaliser les supports : stands, vitrines, décors et éclairages de salles pour colloques ou films » et définit comme activités principales afférentes à cette fonction la fabrication et l'installation des éléments de stands ; que ces activités ne sont pas en lien direct avec l'emploi de photographe tenu par le requérant ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le rapprochement opéré entre son emploi et la fonction de rattachement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 25 février 1997 du directeur des ressources humaines de la direction de Paris-Sud de La Poste doit être annulée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 97089698 en date du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision en date du 25 février 1997 du directeur des ressources humaines de la direction de Paris-Sud de La Poste est annulée. N° 03PA00695 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.